Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b1630ab9f94e984650c068
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/07210 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VIW AFFAIRE : [H] [P] / Association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 11 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDEUR Monsieur [H] [P] né le 02 Avril 1973 à [Localité 5] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Me Amir ALI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023004458 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDERESSE Association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Novembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 11 mai 2023, le juge de proximité près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a jugé : - DECLARE L'ASSOCIATlON HABITAT ET HUMANISME [Localité 4] PROVENCE. prise en la personne légale, recevable en sa demande ; - CONSTATE l’extinction de plein droit du contrat d'occupation précaire du 16 avril 2015 renouvelé les 15 avril 2016 et 15 avril 2017 liant la Société SOLIHAC PROVENCE et Monsieur et Madame [H] [P] ; - CONSTATE que Monsieur et Madame [H] [P] sont occupants sans droit ni titre des locaux situé [Adresse 2]. depuis le 16 avril 2018 ; - CONSTATE l’acquisition de la clause de résiliation de la convention au 10 décembre 2019 - A défaut de libération volontaire : - ORDONNE l’expulsion de Monsieur et Madame [H] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin ; - RAPPELLE que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de TROIS MOIS qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de I'articIe L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution - ORDONNE la remise des clés consécutive au départ des lieux ; - DIT qu'il sera procédé, conformément à Particle L 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de(s) personne(s) expuIsée(s) en un lieu désigné par celles-ci, et qu'à defaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer ; - CONDAMNE Monsieur et Madame [H] [P] solidairement au paiement des sommes de : - 399.14 € au titre de l’indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 16 avril 2018, jusqu'à la libération effective des lieux, matérialisée parla remise des clés ; - 20 044,05 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 6 octobre 2022, échéance du mois de septembre 2022 incluse, avec intérêt à taux légal à compter du prononcé du présent jugement Ce jugement a été signifié à Monsieur et Madame [H] [P] le 5 juin 2023. Par requête du 21 juin2023, [H] [P] a saisi le juge de l’exécution aux fins de bénéficier d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux en application des articles L412-3 et suivants, R412-3, R121-5 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Aux termes de conclusions écrites communiquées par RPVA le 4 octobre 2023, [H] [P] demande au juge de l’exécution, un meilleur délai pour quitter le logement en avançant qu’il rencontre des difficultés financières,qu’il se trouve en procédure de surrendettement de sorte qu’il bénéficiera d’un rétablissement personnel, qu’il a sa charge un enfant lourdement handicapé, qu’il a fait des demandes de logement social et a été reconnu prioriraire en sa demande. En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 6 septembre 2023, l’association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE avance que [H] [P] est de mauvaise foi en ce qu’il se maintient dans les lieux en dépit du jugement précité, qu’il a à sa charge un arriéré de loyers d’un montant de 24 597,55 euros, qu’elle est elle-même locataire des lieux de sorte qu’elle est obligée, elle aussi, au paiement d’un loyer, qu’il n’a pas recherché à se reloger depuis cinq ans alors qu’il s’agissait d’une condition de renouvellement de son bail et qu’il se cantonne au règlement de sommes sporadiques de 50 à 100 € qui ne permettent pas d’apurer sa dette. A l’audience du 16 novembre 2023, les parties ont fait valoir le bénéfice de leurs écritures. Le dossier a été mis en délibéré au 11 janvier 2023. MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, [H] [P] demande au juge de l’exécution, un meilleur délai pour quitter le logement en avançant qu’il est de bonne foi. Or, les pièces versées aux débats démontrent que ce dernier n’a pas manifesté une bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. En effet, alors que son bail temporaire d’un an a été renouvelé à deux reprises avec condition d’être accompagné et de justifier de ses ressources, celui-ci n’a entrepris aucune démarche en vue de son relogement avant le 21 juin 2023, qu’il a ainsi cumulé un arriéré de loyer important d’un montant de 24 597,55 euros qu’il régularise en versant de façon irrégulière des sommes de 50 à 100 euros ce qui ne permettra pas de régulariser la dette subie par la demnanderesse. Il soutient avoir saisi la commission de surrendetement en vue de son rétablissement. Or, cela n’empêchera pas à l’association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE d’avoir à son passif une dette de près de 25 000 euros. De surcroit, cette dernière est elle-même locataire des biens qu’elle met à disposition de ses locataires, de sorte que ce défaut de paiement lui fait subir une dette qui demeura. En outre, il apparait que [H] [P] a déjà bénéficié, outre le délai du commandemant de payer, celui lié à la trève hivernale, le protégeant ainsi des circonstances atmosphériques particulières. Il est par ailleurs occupant sans droit ni titre depuis le 16 avril 2018, ce qui lui a laissé de large délai pour retrouver un logement social. Dans ces conditions, il apparait que le demandeur n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Par conséquent, il est débouté de sa demande de maintien dans les lieux. Sur les frais du procès [H] [P] qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Eu égard à la situation personnelle et financière respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la défenderesse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort, Déboute Monsieur [H] [P] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter le logement sis [Adresse 2]; Condamne Monsieur [H] [P] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile; Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b1630ab9f94e984650c068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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