Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b1630ab9f94e984650c06a
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00263 du 16 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 22/02486 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PRR AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [H] [Z] née le 26 Mars 1973 à AIX EN PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE) 5 RUE HENRI BARBUSSE 13090 AIX EN PROVENCE comparante en personne assistée de Me Mary CASTALDO, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [N] [S] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : GIRAUD Sébastien DAVINO Roger Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le 3 novembre 2021, Mme [H] [Z] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle avec certificat médical initial du Dr [I] [P] en date du 9 septembre 2021 constatant « hernies discales cervicales C4, C5, C6 + compression du canal médullaire ». Après l'envoi de questionnaires complémentaires à la salariée et à l'employeur, et transmission pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [Z] le 13 juin 2022 son refus de prendre en charge l'affection déclarée au titre de la législation professionnelle. Mme [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône par courrier recommandé expédié le 11 juillet 2022. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 21 septembre 2022, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable de l’organisme. Par ordonnance en date du 18 octobre 2022, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le CRRMP de Normandie en application de l'article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale avec mission de dire si l'affection présentée par Mme [Z] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel et dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableau. Par décision en date du 10 janvier 2023, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours introduit par Mme [Z]. Le 7 juin 2023, le CRRMP de Normandie a rendu un avis défavorable quant à la prise en charge de l’affection de Mme [Z] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableau. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023. Mme [Z], reprenant oralement et par l'intermédiaire de son conseil les termes de sa requête, sollicite le tribunal aux fins de : -la déclarer recevable et bien fondée en son action ; -annuler la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de la CPAM du 13 juin 2022 ; -reconnaître les hernies cervicales C4 C5 C6 C7 dont elle souffre en maladie professionnelle ; -condamner la CPAM à lui verser à la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] affirme rapporter la preuve du lien essentiel et direct entre son affection et son activité professionnelle. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée reprenant oralement les termes de ses dernières conclusions, demande pour sa part au tribunal : -d’entériner l’avis rendu par le CRRMP de Normandie ; -confirmer la décision de refus de prise en charge de l'affection de Mme [Z]. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône indique que les avis des deux CRRMP sont concordants sur l'absence de lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de Mme [Z] et la survenance de sa maladie. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Z], employée en qualité d'opératrice de production au sein de la société MAJ (ELIS) exploitant une activité de blanchisserie industrielle, a formulé le 3 novembre 2021 une demande de reconnaissance du caractère professionnel de ses « hernies discales cervicales C4 C5 C6 avec compression du canal médullaire » constatée par certificat médical initial du 9 septembre 2021. L’affection n’étant pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, la CPAM des Bouches-du-Rhône a saisi le CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse pour avis. Celui-ci s'est prononcé en ces termes : « Au poste d’opératrice de production, l’assurée effectue les activités suivantes : ramassage, dépliage et nettoyage de linge (têtes d’oreiller, serviettes de tables et occasionnellement les traversins). L’intéressée met en cause les postures de travail. Elle déclare qu’elle n’effectue pas de manutention depuis 2011. L’employeur déclare qu’elle effectue des mouvements de préhension des mains et des mouvements d’épaules lors de son activité professionnelle. Il précise que le cou n’est pas sollicité. En conséquence, compte tenu de l’origine plurifactorielle des lésions discales et du fait que son poste de travail n’entraîne pas de posture pathogène du rachis cervical, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.» Dans le cadre du présent recours, l'avis d'un second CRRMP (Normandie) a été recueilli par le tribunal aux termes duquel : « Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l'activité professionnelle d'opératrice de production dans une blanchisserie industrielle exercée par Mme [Z] depuis 1996 l’a exposée de manière habituelle à des postures contraignantes pour le rachis cervical et les membres supérieurs. L’exposition s’est réduite à partir de 2011. Toutefois, l’origine plurifactorielle de la pathologie déclarée est scientifiquement démontrée. De plus, il n’existe pas de preuve scientifique que ce type d’exposition peut être directement responsable de hernie cervicale. Ainsi, le caractère essentiel du lien entre celle-ci et l’activité professionnelle de Mme [Z] ne peut être retenu ». Les avis des deux CRRMP sont clairs, concordants, motivés et sans équivoque. Mme [Z] conteste ces conclusions et soutient que ses cervicales ont été lourdement sollicitées par son activité professionnelle et que celle-ci a directement causé la survenance des hernies discales dont elle souffre. À l'appui de ses dires, Mme [Z] verse aux débats plusieurs attestations de ses collègues de travail qui confirment le fait que l’activité professionnelle de Mme [Z] l’a exposée de manière habituelle à des postures contraignantes pour le rachis cervical et les membres supérieurs. Le tribunal relève cependant qu’eu égard à l’origine plurifactorielle de la maladie et à l’absence de preuve scientifique d’un lien entre la tenue contrainte de certaines postures et la survenance de hernies cervicales, ces témoignages ne sont pas de nature à prouver le lien essentiel et direct entre l’activité professionnelle de Mme [Z] et la survenance de sa maladie. Il y a donc lieu de considérer que Mme [Z] ne produit pas d’éléments probatoires suffisants pour évincer les deux avis concordants des CRRMP consultés et reconnaître l’origine professionnelle de ses hernies discales. Ainsi, compte tenu des pièces produites et des éléments du dossier, il conviendra d'entériner l'avis motivé du CRRMP de Normandie et Mme [Z] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [Z] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [H] [Z] à l'encontre de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 13 juin 2022 confirmée par décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2023 ; ENTÉRINE l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie du 7 juin 2023 concernant Mme [H] [Z] ; DÉBOUTE Mme [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Mme [H] [Z] aux dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b1630ab9f94e984650c06a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA