Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b1630bb9f94e984650c071
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/10880 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33QM AFFAIRE : [U] [D] / S.C.I. LA PROVENCALE DE LA [Adresse 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 11 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDEUR Monsieur [U] [D] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (Algérie), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13260-2023-004064 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDERESSE S.C.I. LA PROVENCALE DE LA [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Novembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du juge des référes du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 août 2023, il a été jugé: - Condamner [U] [D] à payer à la SCI PROVENCALE [Adresse 5], la somme de 810 € à titre d`indemnité d’occupation et ce depuis la date d'assignation so depuis le 22 mai 2023; - Ordonner son expulsion; - Le condamner à payer à SCI PROVENCALE [Adresse 5] la somme de 300€ au titre de l’article 700 NCPC. Ce jugement a été signifié à [U] [D] le 24 août 2023 avec un commandement de quitter les lieux. Par acte du 19 octobre 2023, [U] [D] a assigné SCI PROVENCALE ZI MILLES LOT 7 devant le juge de l’exécution aux fins de bénéficier d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux en application des articles L412-3 et suivants, R412-3, R121-5 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il soutient qu’il a signé un bail pour entrer dans le logement susvisé, qu’il a pris à sa charge les travaux dans l’appartement contre une dispense de loyer, que la gérante de la SCI lui a indiqué que le bail était un faux, qu’il a déposé plainte contre ce faux bailleur mais qu’il doit bénéficier de délai pour quitter le logement. Il soutient gagner près de 1000 euros par mois et avoir à sa charge un enfant d’un an et demi. Il déclare avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 13 novembre 2023, SCI PROVENCALE [Adresse 5] avance que [U] [D] est de mauvaise foi car lorsqu’elle a découvert qu’il occupait le logement, celui-ci n’y avait pas encore amménagé puisqu’il y effectuait des travaux, qu’il a su dès son passage le 15 mai 2023 que son bail était un faux, qu’en dépit de cela il s’est maintenu dans les lieux sans payer de loyer, qu’il ne justifie pas de recherche de logement social ou dans le parc privé et qu’il a déjà bénéficié des délais du commandement de payer et de ceux propre à l’instance devant le pôle de proximité. Elle sollicite le rejet de ses prétentions et sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 16 novembre 2023, les parties ont fait valoir le bénéfice de leurs écritures. Le dossier a été mis en délibéré au 11 janvier 2023. MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, [U] [D] demande au juge de l’exécution, un meilleur délai pour quitter le logement en avançant qu’il est de bonne volonté. Or, les pièces versées aux débats démontrent que ce dernier n’a pas manifesté une bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. En effet, alors qu’il a été averti par la gérante de la SCI dès le15 mai 2023 de ce que le bail qu’il a signé été faux, qu’il a déposé plainte le 16 mai 2023, il s’est maintenu dans les lieux sans justifier de recherches de logement social, il ne règle pas de loyer. En outre, il apparait que [U] [D] a déjà bénéficié du délai du commandemant de payer et de celui de l’instance devant le pôle de proximité. Il bénéficie de surcroit du délai propre à la trève hivernale l’extrayant du risque d’être soumis à des circonstances atmosphériques particulières. Dans ces conditions, il apparait que le demandeur n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Par conséquent, il est débouté de sa demande de maintien dans les lieux. Sur les frais du procès [U] [D] qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, dans le cas où elle lui serait accordée dans le délai de l’instance en cours; Eu égard à la situation personnelle et financière respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la défenderesse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort, Déboute Monsieur [U] [D] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter le logement sis [Adresse 3]; Condamne Monsieur [U] [D] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle dans le cas où elle lui serait accordée dans le délai de l’instance en cours; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile; Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b1630bb9f94e984650c071
Données disponibles
- Texte intégral
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