Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b1630bb9f94e984650c075
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00261 du 16 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 18/03918 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VNPK AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A. NAPHTACHIMIE ECOPOLIS LAVERA SUD BP n°02 13117 LAVERA représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPCAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme Alexandra BAUDOIN (Elève avocate), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : GIRAUD Sébastien DAVINO Roger Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort Par requête expédiée par lettre recommandée le 2 août 2018, la société NAPHTACHIMIE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille d’un recours à l’encontre d'une décision de rejet en date du 10 juillet 2018 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône relative à sa demande d’inopposabilité de la décision du 12 mars 2018 de prise en charge de l’affection de son salarié, M. [O] [X], au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de moderni-sation de la justice du XXIème siècle. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l'audience de fond du 13 novembre 2023. Par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, la société NAPHTACHIMIE sollicite le tribunal aux fins de juger inopposable à son égard la décision du 12 mars 2018 de prise en charge de la maladie de M. [O] [X] au titre de la législation professionnelle. Au soutien de ses prétentions, la société NAPHTACHIMIE fait valoir, d’une part, que la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard au cours de la procédure d’instruction de la demande de M. [O] [X] et, d’autre part, que la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions de prise en charge au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles sont remplies. Aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite quant à elle le tribunal aux fins de : - déclarer opposable à la société NAPHTACHIMIE la décision du 12 mars 2018 de prise en charge de l’affection présentée le 13 janvier 2017 par M. [O] [X] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles ; - débouter la société NAPHTACHIMIE de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir d’une part qu’elle a régulièrement informé la société NAPHTACHIMIE de la possibilité de venir consulter le dossier avant la date prévue de sa prise de décision de sorte qu’elle a respecté le principe du contradictoire à l’égard de celle-ci, et qu’autre part que les conditions du tableau n°30 bis sont satisfaites. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le respect du principe du contradictoire Conformément au dernier alinéa de l’article R.441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. L’article R.441-14 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que dans ce cas, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13. L’article R.441-13 du même code dans sa version applicable au litige dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, à ses ayants droit et à l’employeur ou à leur mandataire. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. En vertu de ces dispositions, la caisse n’est pas tenue de faire droit à la demande de l’employeur de lui délivrer une copie du dossier et remplit ses obligations dès lors qu’elle a invité l’employeur à en prendre connaissance dans le délai qu’elle a déterminé. En l'espèce, la société NAPTHACHIMIE n’a émis aucune réserve à la déclaration de maladie professionnelle qu’elle a régularisé pour le compte de M. [O] [X] le 24 février 2017. Par courrier du 20 octobre 2017, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé la société NAPHTACHIMIE de la réception de ladite déclaration de maladie professionnelle et de l’ouverture d’une instruction. Par courrier du 5 janvier 2018, un délai complémentaire d’instruction a été notifié par la caisse à l’employeur. Par lettre recommandée du 19 février 2018, la caisse a informé l’employeur de la clôture de l’instruction mais aussi de la date de prise de la décision, soit le 11 mars 2018, et de la possibilité pour ce dernier de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant cette date. Ce courrier a été réceptionné par l’employeur le 21 février 2018 conformément à l’avis de réception versé aux débats. L’employeur a sollicité la transmission d’une copie des pièces constitutives du dossier par courrier en date du 26 février 2018. Cette copie a été adressée par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 12 mars 2018 soit le jour même de la notification de la décision de prise en charge de l’affection du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels. La société NAPHTACHIMIE fait grief à la CPAM des Bouches-du-Rhône d’avoir ainsi mis en œuvre un comportement déloyal l’empêchant de prendre connaissance du dossier et d’adresser ses observations en temps utile. Le tribunal relève cependant que la société NAPHTACHIMIE, qui ne justifie d’aucun empêchement particulier, a été invitée à venir consulter le dossier dans les locaux de la CPAM préalablement à la prise de décision dont la date prévue lui a été communiquée, et que c’est de sa propre initiative qu’elle a fait le choix de ne solliciter qu’une transmission d’une copie du rapport par voie postale. La date d’envoi de ladite copie est indifférente dans la mesure où l’organisme n’est tenu à aucune obligation de transmission des pièces du dossier. En conséquence, il y a lieu de considérer que le principe du contradictoire a été respecté par la CPAM des Bouches-du-Rhône dès lors que l’employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations en temps utile. Sur le caractère professionnel de la maladie L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles est rédigé comme suit : Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie Cancer broncho-pulmonaire primitif. 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans). Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. S’agissant de la condition médicale, dès lors que l’avis favorable du médecin-conseil se fonde sur un élément médical extrinsèque pour se déterminer, la caisse, qui n’a pas accès aux pièces médicales, est fondée à retenir le caractère professionnel de l’affection au regard de ce simple avis. En l’espèce, M. [O] [X] a été employé par la société NAPHTACHIMIE en qualité de tableautiste au butadiène à compter du 6 janvier 1961, puis de chef de poste au butadiène à compter du 21 juin 1968, et enfin de chef de poste au polyisobutène à compter du 1er janvier 1973 et ce jusqu’au 31 mai 1993, date de la cessation de son activité. Un adénocarcinome lui a été diagnostiqué par certificat médical initial du 13 janvier 2017 et sa maladie a été prise en charge au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles par décision de la CPAM en date du 12 mars 2018. La société NAPHTACHIMIE soutient que la décision de reconnaissance de l’affection de M. [O] [X] doit lui être déclarée inopposable aux motifs que : - la CPAM ne rapporte pas la preuve du caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire de l’assuré ; - la CPAM ne rapporte pas la preuve d’éléments précis et concordants attestant d’une exposition habituelle de M. [O] [X] à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de la réalisation de travaux tels que limitativement énumérés ; - la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une durée d’exposition de 10 ans. S’agissant du caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire de M. [O] [X], la CPAM des Bouches-du-Rhône verse aux débats la fiche de synthèse unique du colloque médico-administratif en date du 15 février 2018 qui mentionne un «cancer bronchopulmonaire primitif » au visa d’un « scanner thoracique du Dr [T] ». Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que nonobstant la discordance entre le libellé du certificat médical initial et le tableau, la caisse, qui disposait d’un avis favorable de son médecin-conseil établi au visa d’un élément médical extrinsèque, était fondée à considérer satisfaite la condition médicale du tableau 30 bis. S’agissant de l’exposition habituelle de M. [O] [X] à l’inhalation de poussières d’amiante, la CPAM des Bouches-du-Rhône verse aux débats les déclarations du salarié mentionnant une exposition à l’amiante lors des travaux d’entretien des unités de production de butadiène puis de polyisobutène et plus particulièrement lors de l’ouverture et de la fermeture des vannes sur les unités, lors du montage et du démontage des plateaux de filtration ainsi que lors de la fabrication de pré-couches de filtration. La société NAPHTACHIMIE affirme aujourd’hui que M. [O] [X] n’effectuait pas d’opérations de maintenance dans le cadre de ses fonctions. Elle soutient que l’amiante n’entrait pas dans le processus de fabrication du butadiène. Elle confirme en revanche que des pré-couches de filtration en amiante étaient utilisées dans le cadre de la fabrication du polyisobutène mais seulement durant quatre années. Il ressort cependant du relevé de carrière du salarié tel qu’adressé par la société à la CPAM des Bouches-du-Rhône que M. [O] [X] était bien affecté à l’entretien des lignes de production durant toute sa carrière, soit directement en qualité d’opérateur, soit lors de tournées en sa qualité de chef de poste. Le tribunal relève en outre que la société reconnaît la présence d’amiante sur le lieu de travail et que la CPAM des Bouches-du-Rhône verse aux débats un avis favorable du colloque médico-administratif retenant une durée d’exposition de dix années. Il est enfin relevé que la société NAPHTACHIMIE n’a émis aucune réserve motivée, comme la loi le lui permet, en cours d’instruction de la demande de M. [O] [X]. Au vu de l’ensemble des éléments communiqués, il y a lieu de considérer que la caisse rapporte la preuve de la réunion des conditions de prise en charge du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, et la demande de la société NAPHTACHIMIE en inopposabilité de la décision du 12 mars 2018 de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection de M. [O] [X] doit être rejetée. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la société NAPHTACHIMIE, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société NAPHTACHIMIE à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 10 juillet 2018 confirmant l’opposabilité de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2018 de prise en charge de la maladie de M. [O] [X] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles ; DÉCLARE opposable à la société NAPHTACHIMIE la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2018 de prise en charge de la maladie de M. [O] [X] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles ; DÉBOUTE la société NAPHTACHIMIE de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société NAPHTACHIMIE aux dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civilearticle L.461-1 du Code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b1630bb9f94e984650c075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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