Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b1630cb9f94e984650c085
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00262 du 16 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 20/01052 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNJV AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [Y] né le 01 Mai 1972 à ROGNAC (BOUCHES-DU-RHONE) 207 RUE DE L’ACACIA 13300 SALON DE PROVENCE représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine JEUDY, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [X] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : GIRAUD Sébastien DAVINO Roger Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête du 9 mars 2020, Monsieur [G] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône, rendue le 6 février 2020, confirmant le refus de prise en charge de son affection, glénoïdite épaule droite avec syndrome dépressif réactionnel, après l’avis négatif rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP) de Marseille, le 14 octobre 2019. Par ordonnance présidentielle du 17 mars 2020, notifiée le 28 mai 2020, le président de la formation de jugement disposant des pouvoirs du juge de la mise en état a ordonné la saisine d’un second CRRMP, celui de Montpellier, pour avis, en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale. Le 7 septembre 2020, le CRRMP de Montpellier a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par jugement du 27 octobre 2022, le pôle social du présent tribunal a annulé l’avis rendu le 14 octobre 2019 par le CRRMP de Marseille, constaté que celui rendu le 7 septembre 2020 par le CRRMP de Montpellier tenait lieu de premier avis et désigné le CRRMP de Normandie avec mission de dire si l’affection présentée par Monsieur [G] [Y] constatée le 23 octobre 2017 par certificat médical initial, glénoïdite épaule droite avec syndrome dépressif réactionnel a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle. Le 7 juin 2023, le CRRMP de Normandie a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Les parties ont été convoquées à l’audience de fond du 13 novembre 2023. Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [G] [Y] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie du 23 octobre 2017, de condamner la CPAM à lui verser 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] [Y] soutient qu’il résulte des pièces de son dossier médical que son activité professionnelle a directement et essentiellement causé sa maladie. La CPAM, représentée à l’audience par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de Monsieur [G] [Y] et demande au tribunal d’entériner l’avis du CRRMP de la Région de Normandie et corrélativement, de confirmer le refus de prise en charge de son affection « glénoïde épaule droite avec syndrome dépressif réactionnel » constatée le 23 octobre 2017. Enfin, elle sollicite la condamnation du requérant à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. » En l’espèce, après un avis négatif du CRRMP de Montpellier, et annulation de l’avis du CRRMP de Marseille pour irrégularité, la juridiction sociale a désigné le CRRMP de Normandie, avec pour mission de dire si l'affection présentée par Monsieur [G] [Y], tenant à une glénoïdite épaule droite avec syndrome dépressif réactionnel constatée le 23 octobre 2017, a été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle. Le CRRMP de Normandie a rendu le 7 juin 2023 un avis défavorable, rédigé et motivé de la manière suivante : « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le comité constate que l’activité professionnelle d’agent d’assainissement exercée par M. [Y] de 2007 à 2013 l’a exposé à des mouvements répétés ou forcés des épaules caractérisés. Cependant, l’analyse de la littérature ne permet pas de mettre en évidence un lien entre la pathologie déclarée et ce type d’exposition. Il existe par ailleurs, un antécédent favorisant la survenue de cette pathologie. » Le CRRMP de Normandie, après celui de Montpellier, considère ainsi qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Monsieur [G] [Y] et sa pathologie. Les avis de deux CRRMP sont clairs, motivés et dénués de toute ambiguïté. Aucune des pièces produites par Monsieur [G] [Y] n’est suffisante pour contredire les avis concordants, ni de nature à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre les travaux effectués dans le cadre de son activité professionnelle et l’affection déclarée. Par voie de conséquence, Monsieur [G] [Y] doit être déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection « glénoïdite épaule droite avec syndrome dépressif réactionnel » constatée et déclarée le 23 octobre 2017. Sur les dépens Monsieur [G] [Y], qui succombe à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [G] [Y] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et sera condamné à payer la somme de 500 euros à la CPAM des Bouches-du-Rhône en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme a dû exposer pour l’application de la loi. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et premier ressort, ENTÉRINE l’avis rendu le 7 juin 2023 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ; DIT que l’affection présentée par Monsieur [G] [Y], « glénoïdite épaule droite avec syndrome dépressif réactionnel », constatée le 23 octobre 2017, n’a pas été directement et essentiellement causée par son travail habituel ; DIT que cette affection ne peut être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles ; DÉBOUTE Monsieur [G] [Y] de ses demandes et prétentions ; CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer la somme de 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du Code de procédure civile ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et sera carticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 461-1 du Code de la sécurité sociale disposarticle 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b1630cb9f94e984650c085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA