Tribunal JudiciaireTECH SEC SOC: AT
Tribunal Judiciaire · TECH SEC SOC: AT — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b1630eb9f94e984650c095
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°24/00029 DU 11 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 23/00149 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26MG AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [R] [D] 2 RUE DE PALESTINE 13010 MARSEILLE représentée par Me Camille REMUSAT, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [W] (Inspecteur) DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET Marie-Claude Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger Greffier lors des débats : AROUS Léa, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le 19 novembre 2021, Mme [R] [D], née le 29 mars 1975, excerçant la profession de téléconseillère au moment des faits, a reçu une pierre sur la tête lors de la tonte des espaces verts alors qu’elle était attablée devant la cafétéria. Les conséquences de cet accident du travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par notification en date du 18 mai 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu : «Séquelles indemnisables d’un traumatisme crânien à type de vertiges acouphènes perte d’audition» a fixé à 9 % le taux d’incapacité permanente partielle, à la date de consolidation du 08 février 2022. Par lettre en date du 17 janvier 2023, Mme [R] [D] a contesté devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône maintenant son taux d’incapacité permanente partielle à 9 % lors de la séance du 05 octobre 2022. Par convocation en date du 30 mars 2023, le juge du Pôle Social a ordonné une consultation clinique confiée au Docteur [V], médecin consultant qui a reçu mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur. Le 20 juin 2023 , Mme [R] [D] a été examinée par le Docteur [V], en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence de Docteur [M], médecin conseil de la Caisse et a donné lieu à un rapport écrit a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties en date du 03 juillet 2023. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 23 novembre 2023. Mme [R] [D] a comparu à l’audience, assistée de son avocate, où elle a maintenu ses prétentions et a demandé à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance. Mme [R] [D] a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 9 % ne reflètait pas le préjudice qu’elle avait subi suite à son accident de travail. La requérante a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhôneest représentée par Mme.[W]. A titre principal, elle a soulevé l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion et à titre subsidaire elle a demandé au Tribunal de constater que le taux d’incapacité de 9 % attribué à Mme [R] [D] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur. Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 janvier 2024, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par ce dernier. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité En application de l’article R 143-7 du code de la sécurité sociale, la requérante dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour former un recours devant le Pôle Social. La décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, notifiée par LRAR le 11 octobre 2022, à été contestée le 17 janvier 2023 par courrier adressé au secrétariat du Tribunal. L’avocate de Mme [R] [D] indique au Tribunal que la demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle qui a rendu sa décision le 17 novembre 2022 (décision du bureau d’aide juridictionnelle produite aux débats), notifiée ultérieurement, a suspendu le délai de 2 mois pour contester la décision auprès du Pôle Social. Le Tribunal, en conséquence, écarte la forclusion et déclare le recours recevable. Sur le fond VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ; VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale ; Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité. Il résulte des conclusions écrites du médecin consultant, jointes au présent jugement, que Mme [R] [D] présente une légère perte auditive neurosensorielle, acouphènes et vertiges sans chutes dans les suites d’un traumatisme crânien bénin par une pierr dont on ne connaît pas le volume ; les bilans paracliniques sont normaux. Le médecin consultant a proposé que le taux d’incapacité de Mme [R] [D] soit évalué à 9% en regard du guide barème en vigueur. Au vu de ce rapport dont le Tribunal adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] [D] à 9 % et par voie de conséquence de déclarer le recours mal fondé et de l’en débouter. Sur les dépens L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [R] [D] qui succombe supportera les dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 23 novembre 2023, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ; EN LA FORME déclare recevable le recours de Mme [R] [D] ; AU FOND, le déclare mal fondé ; DÉBOUTE Mme [R] [D] de sa demande et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont elle a été victime le 19 novembre 2021, est maintenu à 9 % à la date de consolidation le 08 février 2022 ; CONDAMNE Mme [R] [D] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ; DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du greffeLa Présidente
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civile dispose qarticle L 434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC SOC: AT
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b1630eb9f94e984650c095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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