Tribunal Judiciaire4ème chambre Cab G
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre Cab G — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65b16310b9f94e984650c0ae
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab G JUGEMENT DU 10 JANVIER 2024 N° RG 23/03695 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25OX Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [L] / [S] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 08 Novembre 2023 Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales Madame OURY, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Janvier 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [R] [U] [L] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 14] (42) de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Me Laurence RODRIGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 24/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) DEFENDEUR : Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 11] (13) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Me Bruce BLANC-DUNY, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-6937 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 28 septembre 2022 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ; Vu l’assignation en date du 03 avril 2023 ; Vu les articles 233 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce de : - [V] [S], né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) et de - [R], [U] [L], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 15] ([Localité 10]) ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux; Concernant les époux : RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 03 avril 2023; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 5] à [R] [U] [L] ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Concernant l’enfant : RAPPELLE que l’autorité parentale sur l'enfant mineur, [T] [S], est exercée conjointement par les deux parents ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l'enfant ; DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit : - Pendant la période scolaire : les dimanches de 14 heures à 18 heures, - Pendant les vacances : pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIT que le père prendra l'enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ; DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ; DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ; FIXE à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois la contribution que le père devra servir, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation de l'enfant commun, [T] [S], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône), et au besoin CONDAMNE [V] [S] à verser cette somme à [R] [U] [L] ; DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales; PRÉCISE que [V] [S] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [R] [U] [L] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales; DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; RAPPELLE que l’IFPA prend fin: - en raison du décès de l’un des parents, - à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant, - sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales, - lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation; PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national; PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier; RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE [V] [S] et [R] [U] [L] à supporter les dépens par moitié chacun. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 265 du Code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile leArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre Cab G
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65b16310b9f94e984650c0ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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