Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65b16310b9f94e984650c0b3
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00123 du 10 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 20/01172 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XPCG AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF RHONE ALPES TSA 50002 38046 GRENOBLE CEDEX 09 représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [C] [D] né le 23 Avril 1971 à LEVALLOIS PERRET (HAUTS-DE-SEINE) 280, Avenue Sylvain Giraud 19, Les Acacias 13510 EGUILLES non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 18 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine FONT Michel Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT rendue par défaut et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 mars 2020, adressée au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [C] [D] a formé opposition à la contrainte n°8270000021446266380083855098 délivrée le 2 mars 2020 et signifiée le 16 mars 2020 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales RHÔNE-ALPES d’un montant de 845 euros au titre d’une régularisation des cotisations et contributions dues pour l’année 2019 et des majorations de retard. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 18 octobre 2023. Par voie de conclusions reprises oralement par son conseil, l’URSSAF RHÔNE-ALPES demande au tribunal de : • Valider la contrainte délivrée le 02/03/2020 au titre de l’échéance de régularisation 2019 pour la somme de 845 euros, • Condamner M. [D] [C] à lui payer la somme de 845 euros, augmentée des frais de signification et des frais de citation et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, • Débouter M. [D] [C] de ses demandes ; • Condamner M. [D] [C] aux dépens. A l’appui de sa demande, l’URSSAF RHÔNE-ALPES soutient que la contrainte décernée ne souffre d’aucune contestation particulière et précise que les cotisations dues au titre de l’année 2019 ont été réparties sur les échéances du 1er et 2ème trimestre 2019 et une période complémentaire dite régularisation 2019, Monsieur [C] [D] ayant été radié au 10 avril 2019. Elle ajoute qu’il s’agit d’échéances de paiement et non d’assujettissement. Elle ajoute qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. Monsieur [C] [D], régulièrement cité à étude sur le fondement des articles 656 et suivants du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. La présente affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En application de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. En l’espèce, le montant de la demande est inférieur à la somme de 5 000 euros et la citation n’a pas été délivrée à personne, le jugement sera donc rendu par défaut. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffet du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire». Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois tenu de relever d’office les délais de forclusion. En l’espèce, Monsieur [C] [D] a formé opposition à la contrainte litigieuse par courrier recommandé du 30 mars 2020. En conséquence, son opposition à contrainte sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée le 2 mars 2020 a été signifiée le 16 mars 2020 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit. Sur la contrainte Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. L’article L 244-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Enfin, en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2 e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358). *** En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l’URSSAF qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses. L’URSSAF précise en outre les règles relatives à l’assiette de cotisation, et fournit le détail du calcul des cotisations à titre définitif pour les périodes concernées, établies selon une base minimale compte tenu de la déclaration des revenus par Monsieur [C] [D]. Sur ces états, le tribunal ne relève pas d’incohérences. Monsieur [C] [D] n’a pas soutenu sa contestation à l’audience de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile. Dans ces conditions, son opposition à la contrainte litigieuse est infondée et sera donc rejetée. Compte tenu de ces éléments, il conviendra de faire droit à la demande de l’URSSAF RHÔNE-ALPES tendant à la condamnation de Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 845 euros au titre de l’échéance régularisation 2019. Sur les demandes accessoires L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile seront laissés à la charge de Monsieur [C] [D]. Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement rendu par défaut en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [C] [D] le 30 mars 2020 à l’encontre de la contrainte n°8270000021446266380083855098 signifiée à la demande de l’URSSAF RHÔNE-ALPES le 16 mars 2020 ; DEBOUTE Monsieur [C] [D] de son opposition formée le 30 mars 2020 à l’encontre de la contrainte n°8270000021446266380083855098 signifiée par le l’URSSAF RHÔNE-ALPES le 16 mars 2020 ; FAIT DROIT à la demande de l’URSSAF RHÔNE-ALPES en paiement de la somme de 845 euros au titre de l’échéance régularisation 2019 et des majorations de retard, CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 845 € au titre de la régularisation 2019 ; en ce compris les majorations de retard. CONDAMNE Monsieur [C] [D] à rembourser à l’URSSAF RHÔNE-ALPES les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [C] [D] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. NOT LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 446-1 du Code de procédure civile.article 473 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile seront laarticle L 244-9 du Code de la sécurité socialearticle 446-1 du Code de procédure civilearticle 612 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile il est re
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65b16310b9f94e984650c0b3
Données disponibles
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