Tribunal JudiciaireTECH SEC. SOC: HA
Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: HA — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65b16310b9f94e984650c0c0
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°23/05445 DU 12 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 23/00825 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GJK AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [E] [I] née le 12 Juillet 1984 à LIMOGES (HAUTE VIENNE) 6, ALLEE DU LAVANDIN RESIDENCE LA CERISAIE 13013 MARSEILLE comparante en personne assistée de Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE 4, QUAI D’ARENC CS 80096 13304 MARSEILLE CEDEX 02 non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE 215, CHEMIN DE GIBBES 13348 MARSEILLE CEDEX 20 non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 30 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET Marie-Claude Assesseurs : ZERGUA Malek JAUBERT Caroline Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame [E] [I], née le 12 juillet 1984, a sollicité le 20 mai 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 18 octobre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée. Madame [E] [I] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 24 janvier 2023, maintenu la décision initiale. Le 13 mars 2023 Madame [E] [I] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil Maître Anthony LUNARDI, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision susvisée. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [T], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 20 mai 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 4 juillet 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [L] [P] se présente en personne à l’audience. Madame [E] [I] a comparu à l’audience, assistée de son avocat. Elle a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée. Elle a expliqué avoir travaillé dans un magasin de prêt à porter, puis avoir été aide à domicile, et ne plus travailler depuis 2011 car elle était tombée très malade après son accouchement. Elle a expliqué qu’elle avait subi sept ans d’errence médicale avant la découverte de sa pathologie (une fibromyalgie et une encéphalomyélite myalgique) ; qu’elle vivait du RSA seule avec sa fille de 11 ans handicapée. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité sociale. Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 9 octobre 2023 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation de la décision du 24 janvier 2023 rejetant la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône qui n’est pas représentée à l'audience, n’a déposé aucune observation. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 janvier 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le fond À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [E] [I] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 20 mai 2022. En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ; VU les articles L.821-1 et L.821-2, R 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; VU l’article D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D 821-1-2 créé par décret n° 2011-974 du 16 août 2011 - article 2 ; L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si l'incapacité permanente de la personne, sans atteindre le taux de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En application du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés. Le Docteur [T], médecin consultant, expose dans ses conclusions que Madame [E] [I] présente un syndrome de fatigue chronique intriqué avec une fibromyalgie chez une femme de 39 ans présentant un syndrome anxiodépressif avec prédominance anxieuse. Le médecin consultant conclut que le taux d'incapacité global est inférieur à 50 % selon le guide barème. Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir le taux d’incapacité de la requérante, à un taux inférieur à 50 % à la date du 20 mai 2022. Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [E] [I] mal fondé et rejette sa demande de l'Allocation aux Adultes Handicapés. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [E] [I] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 12 janvier 2024, DÉCLARE le recours de Madame [E] [I] mal fondé, DIT QUE Madame [E] [I], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 20 mai 2022 un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, CONDAMNE Madame [E] [I] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente, H.DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civilearticle L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: HA
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65b16310b9f94e984650c0c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA