Tribunal JudiciaireCTX AIDE SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX AIDE SOCIALE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b16311b9f94e984650c0c4
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 92 100 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00034 DU 11 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 23/02206 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SLI AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [L] [W] 1, RUE LUCIEN ROLMER 13003 MARSEILLE comparante en personne C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 ** 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [N] (Inspecteur) DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET Marie-Claude, Vice-Présidente Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par notification en date du 14 juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a rejeté la demande de Mme [L] [W], de bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit au motif que ses ressources déclarées étaient supérieures aux plafonds applicables. Mme [L] [W] a contester cette decision en saisissant en date du 17 mai 2023 la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône qui n’a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet. Par lettre en date du 14 juin 2023, Mme [L] [W] a contesté, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de rejet de sa demande. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. Comparante à l’audience, Mme [L] [W] a maintenu sa demande tendant au renouvellement de la complémentaire santé solidaire. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, représentée par Mme [N], a fait valoir à l’audience que les revenus de Mme [L] [W] étaient de 13.086,49€ (12.244,87€ de retraites (retraites de base versées par la CARSAT et retraites complémentaires versées par AG2R AGIRC ARRCO) + 841,62 € d’aides personnalisées au logement) pendant la période de référence du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 ; qu’ainsi les revenus de Mme [L] [W] avaient été, pendant la période de référence, supérieurs au plafond de 9.571€ par an à ne pas dépasser pour avoir droit à la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit et supérieurs au plafond de 12.921€ par an à ne pas dépasser pour avoir droit à la Complémentaire Santé Solidaire avec participation financière de l’assuré ; que ses revenus ne lui permettaient donc pas de bénéficier d’une Complémentaire Santé Solidaire, à titre gratuit ou avec participation financière. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale, “les personnes ...ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret (qui renvoie à un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale). 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L 161-25. Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande (selon l’article R 861-8 du code de la sécurité sociale applicable au moment de la demande), soit en l’espèce du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Il convient de rappeler que les revenus à prendre en considération sont les revenus nets réellement perçus. Mme [L] [W] ne conteste pas avoir perçu au cours de la période de référence allant du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 des revenus d’un montant total de 13.086,49 €. Il ne peut en conséquence qu’être constaté que les revenus de Mme [L] [W] ont été, pendant la période de référence, supérieurs au plafond fixé à 9.571€ annuel à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit et ont été supérieurs au plafond de 12.921 € à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire avec participation financière. Sa demande non fondée est dès lors rejetée, malgré ses revenus très faibles. Sur les dépens : En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens éventuels seront supportés par Mme [L] [W], partie succombante. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 23 novembre 2023, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2024 ; EN LA FORME déclare recevable le recours de Mme [L] [W] ; AU FOND, le déclare mal fondé ; DÉBOUTE Mme [L] [W] de sa demande tendant à bénéficier de la complémentaire santé solidaire en date du 27 février 2023 ; CONDAMNE Mme [L] [W] aux éventuels dépens ; DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du greffe La Présidente
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civilearticle L 861-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX AIDE SOCIALE
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b16311b9f94e984650c0c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA