Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b16311b9f94e984650c0c9
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24 DOSSIER N° : N° RG 23/05247 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NOY AFFAIRE : S.C.I. AKLMF / [F] [U] épouse [L], [N] [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame DELMAS, F.F Greffier lors des débats Madame KELLER, Greffier lors du prononcé DEMANDERESSE S.C.I. AKLMF, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Madame [F] [U] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2] représentée par Maître Anne-Laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (ISRAEL), demeurant [Adresse 6] - [Localité 2] représenté par Maître Anne-Laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE NATURE DE LA DECISION : Contradcitoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Décembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance du 17 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a autorisé les consorts [L] à pratiquer une hypothèque judiciaire conservatoire pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 70 000 euros. Une inscription d’hypothèque provisoire a été déposée le 2 mars 2022 sur le bien immobilier sis [Adresse 5] [Localité 1], 857 Section D plan 55 n°39. Cette mesure a été dénoncée par acte signifié le 9 mars 2022. Selon acte d’huissier en date du 15 mai 2023, la SCI AKLMF a fait assigner les consorts [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE, en vue de : - ORDONNER la mainlevée de l’hypothèque conservatoire prise sur le bien immobilier susvisé, - ORDONNER la substitution de l’hypothèque judiciaire par le séquestre de la somme de 100.000 euros auprès du Notaire rédacteur de l'acte de vente du bien situé [Adresse 5][Localité 1]. - CONDAMNER Madame et Monsieur [L] au paiement d'une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par la SCI AKLMF du fait de l’hypothèque conservatoire. - CONDAMNER Madame et Monsieur [L] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ces demandes ont été renouvelées par concluions déposées à l’audience. En défense, par conclusions n°2 communiquées par RPVA le 14 décembre 2023, les consorts [L] sollicite de : - JUGER bien fondée l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier cadastré [Cadastre 7], sis [Adresse 5] [Localité 1] appartenant à la société AKLMF ; - JUGER que les motifs avancés au soutien de la substitution de garantie, si tant elle qu’elle soit maintenue, ce qui ne semble pas être le cas, ne garantissent pas les droits des époux [L], titulaires d’un privilège sur le bien immobilier cadastré [Cadastre 7], sis [Adresse 5] [Localité 1] appartenant à la société AKLMF ; - REJETER la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par les époux [L] sur le bien immobilier cadastré [Cadastre 7], sis [Adresse 5] [Localité 1] appartenant à la société AKLMF ; - REJETER la demande de substitution de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par les époux [L] sur le bien immobilier cadastré [Cadastre 7], sis [Adresse 5] [Localité 1] appartenant à la société AKLMF par le séquestre de la somme de 100.000 € auprès du Notaire rédacteur de l’acte de vente, si tant est que cette proposition soit maintenue ce qui ne semble pas être le cas; - REJETER la demande de condamnation de Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de 10.000 €en réparation du prétendu préjudice subi par la société AKLMF du fait de la prise d’hypothèque ; - REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses ; A titre reconventionnel : - JUGER que le comportement de la société AKLMF est constitutif d’une faute délictuelle à l’égard de Monsieur et Madame [L] ; - CONDAMNER la société AKLMF au paiement de la somme de 20.000 € à Monsieur et Madame [L] à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ; - CONDAMNER la société AKLMF au paiement de la somme de 4.000 € à Monsieur et Madame [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; À l’audience du 14 décembre 2023, les parties ont développé leurs écritures et se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire : En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. En l’espèce, les consorts [L] font valoir l’existence d’infiltrations d’eaux importantes pour lesquelles ils ont saisi le tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a sollicité une expertise, expertise qui a d’ores et déjà confirmé l’existence de dégâts qui semblent être survenus depuis l’année 2016. Ainsi, sans préjudice de la décision au fond, il apparait que la créance des consorts [L] parait fondée en son principe. Sur le risque de recouvrement, la SCI AKLMF soutient que le risque d’insolvabilité n’est pas démontré dans le mesure où le capital restant dû pour le bien hypothéqué s’élève à la somme de 280 000 euros, qu’elle a mis ce bien en vente à un prix de 300 000 euros, que la banque prêteuse serait créancière de premier rang et que cette hypothèque ne leur permettrait pas de recouvrir la somme d’un préjudice évalué à la somme de 70 000 euros par le premier juge de l’exécution compte tenu de ce privilège. Les consorts [L] font valoir de l’existence d’un risque de recouvrement au motif qu’un des locataires, Monsieur [C], intervenant volontaire à la procédure au fond, pourrait solliciter réparation pour un trouble de jouissance mais également la banque prêteuse du bien qui serait un créancier privilégié, prenant rang devant eux en cas de conversion de l’hypothèque provisoire en séquestre, que le capital restant dû au cours de l’année 2021 pour ce bien s’élevait à la somme de 343 000 euros et que leur créance serait de l’ordre de 200 000 euros. Ils avancent le risque de l’existence d’autres créanciers qui pourrait solliciter la société, le bien hypothéqué étant divisé en six lots. Ils avancent que la SCI AKLMF ne dispose à ce jour à son actif que du bien hypothéqué, que les autres ont tous été revendus. A la lecture des pièces versées aux débats, il apparait que les consorts [L] disposent d’une créance paraissant fondée en son principe. La SCI AKLMF reconnait qu’elle souhaite mettre en vente le bien hypothéqué dont il reste 280 000 à rembourser à sa banque. Il est établi que la société ne dispose pas d’autres bien immobilier et qu’il s’agit d’une société à caractère familial. La mise sous séquestre ne permet pas aux consorts [L] de prendre rang privilégié parmi les créanciers. Dans ces conditions, le risque de recouvrement n’est pas à exclure. Par conséquent, la SCI AKLMF sera déboutée de sa demande de mainlevée à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes de l’article 1240, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La SCI AKLMF sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par l’hypothèque conservatoire accordée le 17 janvier 2022. Or, elle ne justifie ni d’une faute ni d’un préjudice. Dans ces conditions, elle sera débouté e de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts : Aux termes de l’article 1240, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, les consorts [L] soutiennent que la SCI AKLMF a commis une faute en tentant d’agir en fraude de leur droit en tentant de retarder l’échéance de condamnation qui l’attendrait sur le fond. Il échet de constater que cette demande ne repose sur aucun élément et qu’aucun préjudice n’est établit. Par conséquent, les consorts [L] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SCI AKLMF, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La SCI AKLMF, tenue aux dépens, sera condamné à payer aux consorts [L] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute la SCI AKLMF de l’intégralité de ses demandes ; Condamne la SCI AKLMF à régler la somme de 1 500 euros à Madame [F] [L] et Monsieur [N] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI AKLMF aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 467 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L511-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b16311b9f94e984650c0c9
Données disponibles
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