Tribunal JudiciaireTECH SEC. SOC: HA
Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: HA — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65b16317b9f94e984650c31c
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°23/05440 DU 12 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 23/00419 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CLF AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [X] [G] née le 12 Mars 1973 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 240 CHEMIN DE LA MADRAGUE-VILLE REZ-DE-CHAUSSEE 13015 MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002301 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) comparante en personne assistée de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE 4, QUAI D’ARENC CS 80096 13304 MARSEILLE CEDEX 02 non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE 215, CHEMIN DE GIBBES 13348 MARSEILLE CEDEX 20 non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 30 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET Marie-Claude Assesseurs : ZERGUA Malek JAUBERT Caroline Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame [X] [G], née le 12 mars 1973, a sollicité le 20 mai 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 18 octobre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée. Madame [X] [G] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 3 janvier 2023, maintenu la décision initiale. Le 14 février 2023, Madame [X] [G] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [J], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 20 mai 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 juillet 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Madame [X] [G] s'est présentée en personne à l’audience, assistée de sa mère et de son avocat. Madame [X] [G] âgée de 50 ans, a expliqué qu’elle avait travaillé sur les marchés (vente de bijoux), mais s’était arrêtée depuis 2018 à cause de sa maladie, une spondylarthrite ankylosante. Elle a précisé qu’elle vivait du RSA ; La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est ni présente ni représentée. Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 9 octobre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision du 3 janvier 2023 rejetant la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Madame [X] [G]. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelée en la cause, n’est pas représentée à l'audience et n’a déposé aucune observation. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 12 janvier 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le fond : À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [X] [G] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 20 mai 2022. En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépend. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur le bien fondé de la demande d'Allocation aux Adultes Handicapés VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; VU les articles L.821-1 et L.821-2, R 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; VU l’article D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D 821-1-2 créé par décret n° 2011-974 du 16 août 2011 - article 2 ; L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre 80%, est d'un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En application du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ; La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés. Le Docteur [J], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [X] [G] présentait à la date du 20 mai 2022, date impartie pour statuer, un ralentissement idéomoteur pouvant être d’origine médicamenteuse, une anxiété, des troubles du sommeil, un repli sur soi, un déverrouillage matinal, des douleurs articulaires diffuses inflammatoires, touchant les ceintures scapulaires et pelviennes avec douleur du poignet droit. Le médecin consultant propose un taux d’incapacité le taux inférieur à 50 % sur le plan somatique (rhumatologique), mais demande un avis sapiteur en matière psychiatrique, devant l’impact psychiatrique des pathologies somatiques sur l’état de santé de la patiente. Le Tribunal suivant l'avis du médecin consultant et au vu des pièces du dossier et éléments soumis à l'appréciation des juges contradictoirement débattus, estime nécessaire d'avoir, avant dire droit, un avis sapiteur en matière psychiatrique et désigner pour ce faire un médecin psychiatre afin d'examiner Madame [X] [G] avec mission de déterminer à la date impartie pour statuer du 20 mai 2022, le taux d’incapacité permanente présentée par cette dernière et au cas où ce taux serait compris entre 50% et 79%, de dire si son handicap entraînait une restriction substantielle et durable à l’emploi. Il convient de réserver quant à présent les demandes et les dépens. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 12 janvier 2024, AVANT-DIRE DROIT, désigne en qualité de sapiteur, le médecin psychiatre suivant : Docteur [H] [Z] Pôle PSYCHIATRIQUE Centre CHU de la Conception 147, Bd Baille 13385 MARSEILLE CEDEX 05 avec pour mission de : *convoquer les parties, *prendre connaissance des pièces médicales et se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, *examiner Madame [X] [G], *entendre les parties en leurs observations, -Déterminer le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [X] [G] à la date du 20 mai 2022, en indiquant si ce taux est inférieur à 50% ou si ce taux est compris entre 50% et 79% ou encore si ce taux est supérieur à 80% ; - Préciser, au cas où le taux d'incapacité serait compris entre 50% et 79%, si Madame [X] [G] présentait, en raison des caractéristiques de son handicap, une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi à la date du 20 mai 2022, *rendre son rapport dans les six mois suivant sa saisine effective ; DIT QUE l'expert désigné, s'il ne peut remplir sa mission, devra en informer immédiatement le greffe du Tribunal afin de pourvoir à son remplacement par voie d'ordonnance du Magistrat signataire ou à défaut de tout autre Magistrat du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille. RÉSERVE tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens. L’agent du greffe du Pôle Social, La Présidente, Mme H. DISCAZAUX Mme M-C FRAYSSINET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: HA
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65b16317b9f94e984650c31c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA