Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: RD/CARSAT — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65b16318b9f94e984650c39a
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05692 du 21 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 23/02031 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3Q75 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [R] [G] DR IZIKI DB DJAIJI - N° 1731 40000 MARRAKECH MAROC non comparante, ni représentée c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST 35, RUE GEORGE 13386 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [W] [E], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 21 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : DUNOS Olivier KATRAMADOS Marc L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège NATURE DU JUGEMENT contradictoire RG N°23/02031 EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 29 mai 2023 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Madame [R] [G] a entendu former un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est en date du 4 mai 2023, ayant confirmé le bien-fondé du refus opposé par l’organisme à sa demande relative à la date d’effet de sa pension de réversion attribuée au 1er avril 2020, au lieu du 17 février 2019, date du décès de son époux, Monsieur [L] [G]. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023. Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, Madame [R] [G] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a fait valoir aucun moyen. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale ; ATTENDU que dans les circonstances de la cause, il convient de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire : VU l’article 468 du Code de Procédure Civile ; DECLARE CADUC le recours formé par Madame [R] [G] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est en date du 4 mai 2023, ayant confirmé le bien-fondé du refus opposé par l’organisme à sa demande relative à la date d’effet de sa pension de réversion attribuée au 1er avril 2020, au lieu du 17 février 2019, date du décès de son époux, Monsieur [L] [G] ; DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours, augmenté d’un délai de deux mois pour les personnes résidant à l’étranger, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article L.142-9 du Code de la Sécurité Socialearticle 468 du Code de Procédure Civilearticle 468 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65b16318b9f94e984650c39a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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