Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab D
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab D — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b16318b9f94e984650c3d6
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab D JUGEMENT DU 17 JANVIER 2024 N° RG 21/08039 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZFHD Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [B] / [Y] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 08 Novembre 2023 Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame OURY, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Janvier 2024 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame OURY, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [R] [B] épouse [Y] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 13] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [J] [Y] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] défaillant [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 1er décembre 2018 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), Vu l’assignation en date du 02 septembre 2021, Vu les articles 237 et suivants du Code civil, PRONONCE le divorce de : - [J] [Y] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) et de - [R] [B] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 8] (Algérie) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. Concernant les époux RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 02 septembre 2021, RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint, ATTRIBUE à [R] [B] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 14][Adresse 11], RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT n’y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, Concernant l’enfant [F] DIT que l’autorité parentale sur l'enfant mineur commun, [F], [G] [Y] est exercée exclusivement par [R] [B], MAINTIENT la résidence de l'enfant au domicile de la mère, RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l'enfant, DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [J] [Y] accueille l’enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : * le 1er samedi du mois de 14 heures à 18 heures (avec suspension pendant les vacances scolaires), à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile maternel. DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit, RÉSERVE la contribution paternelle pour l’entretien et l’éducation de l'enfant commun, RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date, CONDAMNE [R] [B] aux entiers dépens de l'instance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 JANVIER 2024. LA GREFFIÈRE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 1074-1 du Code de procédure civilearticle 265 du Code civilarticle 1082 du code de procédure civile.article 478 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile leArt. 751 du CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab D
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b16318b9f94e984650c3d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA