Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: Agricole
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: Agricole — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b16319b9f94e984650c456
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 59 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT N°24/00275 du 08 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 22/01831 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HPO AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme MSA PROVENCE AZUR [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par [U] [F] munie d’un pouvoir régulier C/ DEFENDEUR Monsieur [M] [Z] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Comparante en personne Appelé(s) en la cause: DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick Assesseurs : CITI Laetitia M’NASRI Leila Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°22/1831 EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 11 juillet 2022, Monsieur [M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée à son encontre par le directeur général de la caisse de mutualité sociale agricole (ci-après la MSA) Provence Azur le 6 juillet 2022, et notifiée le 7 juillet 2022, pour avoir paiement de la somme de 7.596 euros correspondant à des cotisations personnelles dues au titre de l’exercice 2021. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 octobre 2023. La MSA Provence Azur, représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses conclusions, sollicite la validation de la contrainte du 6 juillet 2022 et la condamnation de Monsieur [M] [Z] à lui régler la somme de 7.596 euros en exécution de ladite contrainte, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’organisme fait valoir que Monsieur [M] [Z] ne conteste pas les sommes réclamées et qu’il a déjà bénéficié, de fait, des plus larges délais de paiement. En réplique, Monsieur [M] [Z] comparaît en personne pour maintenir les termes de sa requête. Il indique qu’il ne conteste pas la dette et fait état de sa situation financière qu’il estime obérée. La présente affaire est mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire. Par ailleurs, par application de l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. En l’espèce, la contrainte du 6 juillet 2022 a été notifiée à Monsieur [M] [Z] par courrier recommandé reçu le 7 juillet 2022. Ce dernier a formé opposition par courrier daté du 7 juillet 2022, et reçu le 11 juillet 2022 au greffe du tribunal de céans. Il en résulte que l’opposition, formée dans le délai réglementaire de quinze jours, sera déclarée recevable. Sur la recevabilité de la demande de remise de dette Selon l'article L256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (civ. 2e. 28 mai 2020, n°18-26.512 P), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L256-4 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, le tribunal n’est nullement saisi d’un recours formé contre une décision administrative de cette nature. Par conséquent, la demande de remise de dette formée par Monsieur [M] [Z] sera déclarée irrecevable. Sur le bienfondé de la contrainte Aux termes de l’article L161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L725-3-1 du code rural, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe, en matière d’opposition à contrainte, à l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé des sommes réclamées. En l’espèce, Monsieur [M] [Z] ne conteste ni le principe ni le montant de la contrainte lui ayant été notifiée le 7 juillet 2022. Il conviendra en conséquence de valider la contrainte décernée par le directeur de la MSA Provence Azur à hauteur de 7.596 euros. Monsieur [M] [Z], qui est ainsi débouté de son opposition, sera déclaré redevable de la somme de 7.596 euros, correspondant à des cotisations personnelles dues au titre de l’exercice 2021. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la MSA Provence Azur. Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort, - DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [M] [Z] à l’encontre de la contrainte qui lui a été notifiée par le directeur général de la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur le 7 juillet 2022, - DECLARE la demande de remise de dette irrecevable, - DEBOUTE Monsieur [M] [Z] de son opposition, - VALIDE la contrainte notifiée à Monsieur [M] [Z] le 7 juillet 2022 par le directeur général de la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur à la somme de 7.596 euros, - CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à verser à la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur la somme de 7.596 euros, correspondant à des cotisations personnelles dues au titre de l’exercice 2021, - CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens de l’instance, - DEBOUTE la caisse de mutualité sociale agricole de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, - DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier. LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: Agricole
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b16319b9f94e984650c456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA