Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b16319b9f94e984650c45f
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/08055 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YRE AFFAIRE : [Z] [V] / S.E.L.A.R.L. THELYS AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDERESSE Madame [Z] [V] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (69), demeurant [Adresse 6] - [Localité 4] représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L. THELYS AVOCATS, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Emeline BASTIANELLI de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexis CAUGNE, avocat au barreau de MARSEILLE NATURE DE LA DECISION : Contradcitoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Décembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Déclarant agir en vertu d’une ordonnance rendue en matière de recouvrement d’honoraires par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille du 17 février 2023 et d’une ordonnance exécutoire rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille le 27 avril 2023 mise au pied sur requête le 24 avril 2023 reçue au service civil du tribunal judiciaire de Marseille le 26 avril 2023 la SARL THELYS AVOCATS a fait pratiquer le 5 juillet 2023 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de [Z] [V] ouverts dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour paiement de la somme de 4.266,39 euros. La saisie a été totalement fructueuse. Ce procès-verbal a été dénoncé à [Z] [V] par acte signifié le 11 juillet 2023. Selon acte d’huissier en date du 4 août 2023 [Z] [V] a fait assigner la SARL THELYS AVOCATS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. A l’audience du 5 décembre 2023 [Z] [V] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - la déclarer recevable en sa contestation - constater que le titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution a été pratiquée est irrégulier et dénuée de force exécutoire - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution - condamner la SARL THELYS AVOCATS à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts - débouter la SARL THELYS AVOCATS de ses demandes - condamner la SARL THELYS AVOCATS à lui payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a rappelé les conditions dans lesquelles elle avait fait appel à Maître [T] de la SARL THELYS AVOCATS dans le cadre de la procédure de divorce et de liquidation du régime matrimonial et précisé qu’elle avait reçu une facture le 7 novembre 2021 par laquelle il lui était demandé de s’acquitter de la somme de 3.600 euros TTC au titre des honoraires dus ; qu’elle avait indiqué ne pouvoir faire face à cette facture et précisé qu’elle n’avait pas compris les conditions tarifaires ; qu’en l’absence de règlement, Maître [T] avait engagé une procédure de taxation devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille, lequel avait rendu sa décision le 17 février 2023, laquelle ne lui avait pas été notifiée régulièrement puisque notifiée à une adresse où elle ne résidait plus ([Adresse 8] [Localité 3]) ce que Maître [T] ne pouvait ignorer puisque ce bien, qui constituait le domicile conjugal du couple, avait été vendu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, procédure dont elle était justement chargée. Elle a ainsi soutenu, d’une part, que l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire rendue à son encontre était irrégulière puisque la requête, indivisible de l’ordonnance, visait “les honoraires dus par [R] [O]” et qu’ainsi elle n’était pas concernée par la procédure de taxation. D’autre part, elle a rappelé que les actes avaient été signifiés irrégulièrement puisque signifiés à son ancienne adresse. La SARL THELYS AVOCATS a, par conclusions réitérées oralement demandé de - déclarer les demandes de [Z] [V] irrecevables - subsidiairement de la débouter de ses demandes - en tout état de cause de condamner [Z] [V] à fournir la dénonce de la contestation à la SCP ALBERTIN JOSEPH - condamner [Z] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a soutenu que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour constater l’irrégularité du titre exécutoire fondant la saisie-attribution contestée ni même les modalités de signification de la décision du Bâtonnier, seul le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en ayant le pouvoir. Sur le fond, elle a soutenu que [Z] [V] était de mauvaise foi et que la saisie-attribution était parfaitement fondée. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, [Z] [V] a saisi la présente juridiction de sa contestation le 4 août 2023, soit dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Elle justifie en outre avoir dénoncé le 4 août 2023 l’assignation à la SCP ALBERTIN JOSEPH FONT, laquelle a signé l’accusé de réception le 7 août 2023. Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable. Sur la compétence du juge de l’exécution : Conformément aux dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. C’est à juste titre que la SARL THELYS AVOCATS souligne qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’examiner les modalités de notification de la décision du Bâtonnier ni d’apprécier les demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, et ce conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, si la requête déposée par la SARL THELYS AVOCATS aux fins de rendre exécutoire la décision du Bâtonnier est entachée d’une simple erreur matérielle, pour autant le Président du tribunal judiciaire de Marseille a déclarée exécutoire la décision du Bâtonnier qui a fixé à la somme de 3.600 euros les honoraires dus par [Z] [V] à la SARL THELYS AVOCATS. Cette ordonnance a été signifiée à [Z] [V] le 29 juin 2023 par procès-verbal remis à l’étude le 19 juin 2023 à son adresse actuelle ([Adresse 6] [Localité 4]) conformément à l’article 503 du code de procédure civile. Dès lors, la SARL THELYS AVOCATS disposait bien du titre exécutoire exigé par l’article l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution l’autorisant à pratiquer à l’encontre de [Z] [V] la saisie-attribution querellée. Il s’ensuit que [Z] [V] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : [Z] [V], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité et la situation économique des parties justifient que [Z] [V] ne soit pas condamnée à verser à la SARL THELYS AVOCATS une somme au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare la contestation de [Z] [V] recevable ; Déboute [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne [Z] [V] aux dépens de la procédure ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b16319b9f94e984650c45f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA