Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65b16319b9f94e984650c463
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 343 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00120 du 10 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 19/06473 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W6GY AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF- PACA (DRRTI) TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [I] [C] né le 26 Mars 1976 à MANOSQUE (ALPES DE HAUTE-PROVENCE) 26, Boulevard Léonce Artaud Résidence Le Clos d’Alix 13510 EGUILLES comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 18 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine FONT Michel Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 12 novembre 2019, Monsieur [I] [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur (ci- après l’URSSAF PACA) le 18 octobre 2019, et signifiée le 28 octobre 2019, pour avoir paiement de la somme de 3 436 euros, dont 176 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions dues pour l’année 2015. Appelée à l’audience du 21 juin 2023, l’affaire a été renvoyée et retenue le 18 octobre 2023. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de : - Sur la recevabilité du recours, statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours en la forme, - Sur le fond, déclarer que la contrainte est fondée dans son principe, - Valider la contrainte émise le 18 octobre 2019 et signifiée le 28 octobre 2019 pour un montant de 3.260 euros à titre de principal, et de 176 euros de majorations de retard, soit un total de 3.436 euros au titre des cotisations de la période Régularisation 2015, - Condamner Monsieur [I] [C] au paiement de la somme de 3.436 euros, - Condamner Monsieur [I] [C] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, - Condamner Monsieur [I] [C] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, - Rappeler l’exécution provisoire de la présente décision conformément à l’article R133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, - Rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de Monsieur [I] [C]. A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF PACA rappelle que les cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale sont des dettes professionnelles dues par le dirigeant de la société à titre personnel, et non des dettes de la société puisque seul l’intéressé pourra prétendre au versement des prestations. Elle soutient en outre que la contrainte décernée le 18 octobre 2019 à l’encontre de Monsieur [I] [C] correspond aux revenus déclarés par ce dernier ainsi qu’aux barèmes applicables. Monsieur [I] [C], comparaissant en personne lors de l’audience, déclare ne pas contester le bien-fondé de la contrainte. La présente affaire est mise en délibéré au 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire. Par ailleurs, en application de l’article R211-3 du Code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en dernier ressort. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Monsieur [I] [C] le 28 octobre 2019. Le délai pour former opposition, qui a commencé à courir le 29 octobre 2019, expirait le 12 novembre 2019 à vingt-quatre heures. Monsieur [I] [C] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 12 novembre 2019, de sorte que son opposition sera jugée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes des articles L131-6-2 et R131-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe, en matière d’opposition à contrainte, à l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l’espèce, Monsieur [I] [C] ne conteste ni le principe ni le montant de la contrainte lui ayant été signifiée le 28 octobre 2019. L’URSSAF précise néanmoins les règles relatives à l’assiette de cotisations et fournit, sous forme de tableaux, le détail du calcul des cotisations restant dues pour la période querellée. Ces éléments font apparaître une somme totale restant due de 3 436 euros, et le tribunal ne relève aucune incohérence sur ces états. En conséquence, il conviendra de valider la contrainte décernée par l’URSSAF PACA à hauteur de 3 436 euros, dont 176 euros de majorations de retard. Monsieur [I] [C], qui est ainsi débouté de son opposition, sera déclaré redevable de la somme de 3 436 euros au titre des cotisations et contributions dues pour l’année 2015. Sur les demandes accessoires L’article R133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Monsieur [I] [C] qui est débouté de son opposition, sera condamné au paiement des frais susmentionnés. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [C] sera condamné aux dépens de l’instance. Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [I] [C] le 12 novembre 2019 à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée par l’URSSAF PACA le 28 octobre 2019, DEBOUTE Monsieur [I] [C] de son opposition, VALIDE la contrainte signifiée à Monsieur [I] [C] le 28 octobre 2019 par l’URSSAF PACA, à la somme de 3 436 euros, dont 176 euros de majorations de retard, CONDAMNE Monsieur [I] [C] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 3 436 euros, dont 176 euros de majorations de retard de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions dues pour l’année 2015, CONDAMNE Monsieur [I] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, RAPPELLE que les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Notifié le : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65b16319b9f94e984650c463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA