Tribunal JudiciaireTECH SEC. SOC: MP
Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: MP — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b1631bb9f94e984650c46b
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°24/00031 DU 11 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 22/02259 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MP6 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [E] [B] né le 05 Mars 1971 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 17 A, RUE ADRIEN ISNARDON 13730 LE ROVE représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [Y] (Inspecteur) DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET Marie-Claude Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger Greffier lors des débats : AROUS Léa, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : M. [E] [B], né le 05 mars 1971, exerçant la profession de chauffeur poids lourds au moment des faits, a déclaré le 2 novembre 2016, une maladie professionnelle constatée initialement le 20 octobre 2015 consistant en une lombo sacralgie invalidante sur discopathie. Cette pathologie a été prise en charge le 12 juin 2017 au titre du tableau 97 des maladies professionnelles (sciatique par hernie discale L5-S1). Par arrêt du 16 décembre 2022, la Cour d’appel d’Aix en Provence a fixé à 16% dont 8% au titre de l’incidence professionnelle le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [B] résultant de la maladie professionnelle à la date de consolidation fixée au 4 mars 2018. M. [E] [B] a déclaré, le 8 septembre 2021, une rechute de la maladie professionnelle qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a consolidé la rechute le 17 décembre 2021 et par notification du 2 mars 2022 a fixé à 25% le taux d'incapacité permanente partielle résultant de “l’aggravation des séquelles en rapport avec une arthrodèse sur hernie discale L5 S1, douleurs et gêne importantes nécessitant une thérapeutique majeure avec plusieurs signes objectifs à l’examen clinique.” La Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 25 % lors de la séance du 23 août 2022. Par lettre en date du 01 septembre 2022, M. [E] [B] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, cette décision. Par convocation en date du 21 décembre 2022, le juge du Pôle Social a ordonné une consultation clinique confiée au Docteur [Z], médecin consultant, qui a reçu mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur. Le 30 janvier 2023, M. [E] [B] a été examiné par le Docteur [Z], en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence de Docteur [X] [W], médecin conseil de la Caisse. Le médecin consultant a établi un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties en date du 20 février 2023. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 23 novembre 2023. Non comparant à l’audience, M. [E] [B] est représenté par son avocat, qui a maintenu ses prétentions et a demandé à la présente juridiction de se référer à la lettre introductive d’instance. L’avocat de M. [E] [B] a sollicité un taux médical de 60% augmenté d’un coefficient socio professionnel de 12%. Il a également sollicité une somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, représentée par Mme [Y], a demandé au Tribunal de constater que le taux d’incapacité de 25 % attribué à M. [E] [B] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur. Elle a informé le tribunal que M. [E] [B] avait déja bénéficié d’un coefficient socioprofessionnel suite à son licenciement pour inaptitude en date du 10 avril 2018, ledit coefficient socio professionnel ayant été fixé par la Cour d’appel à 8 %. Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 janvier 2024, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par ce dernier. MOTIFS DE LA DECISION : JONCTION : Il apparaît d'une bonne administration de la justice de joindre la présente procédure à celle actuellement pendante sous le numéro RG 22/02849, les deux procédures introduites après une décision implicite de rejet et une décision explicite de rejet rendues par la Commission médicale de recours amiable ayant le même objet. AU FOND VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ; VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale : Sur le taux médical d’incapacité : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité. Il résulte des conclusions écrites du médecin consultant, jointes au présent jugement, que le taux d’incapacité de M. [E] [B] de 25% a été correctement évalué en regard du guide barème en vigueur car selon le guide barème les séquelles importantes correspondent à un taux d’incapacité compris entr 15% et 25%. En effet, selon le chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail en matière d’atteinte au rachis cervical, la persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle le taux d'incapacité est compris entre 15% et 25% lorsque ces douleurs et ces gênes sont importantes. Au vu de ce rapport dont le Tribunal adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [B] à 25 %. Sur le coefficient socio professionnel : M. [E] [B] a obtenu un taux de 8% au titre du coefficient socio professionnel pour avoir été licencié pour inaptitude de son emploi de chauffeur poids lourds en mars 2018, en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel en date du 16 décembre 2022. Selon le rapport du Docteur [Z], il serait depuis 2019, gérant d’une pizzéria et ferait lui-même le pizzaiolo. Il aurait une perte importante de revenus. L’exécution de son nouvel emploi est rendu beaucoup plus difficile en raison des douleurs intenses qu’il subit. Il lui est en conséquence alloué un coefficient socio professionnel de 2%. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Il est équitable d’allouer à M. [E] [B] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la Caisse primaire d’assurance maladie qui succombe supportera les dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 23 novembre 2023, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2024 ; EN LA FORME déclare recevable le recours de M. [E] [B] ; ORDONNE la jonction de la présente procédure avec celle pendante sous le numéro RG 22/02849 ; FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [B] résultant de la rechute de la maladie professionnelle déclarée le 8 septembre 2021 à 27% dont 2% de coefficient socio professionnel, à la date de consolidation de la rechute du 17 décembre 2021 ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à verser à M. [E] [B] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ; DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du greffeLa Présidente
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civile dispose qarticle L 434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L. 142-11 du Code de la Sécurité Socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: MP
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b1631bb9f94e984650c46b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA