Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b1631cb9f94e984650c47c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 409 157 600 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 24/ DU 11 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 22/12302 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YBQ AFFAIRE : M. [D] [Z] (SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE) C/ M. [W] [T] DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BERARD Béatrice Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [D] [Z] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Martine LELIEVRE-BOUCHARAT de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Monsieur le Docteur [W] [T] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] de nationalité Française, chirurgien orthopédiste, demeurant [Adresse 7] LA MEDICALE SA au capital de 14 091 576 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 582 068 698, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de cette qualité audit siège représentés par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON CPAM 13 dont le siège social est sis [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en excercice domicilié en cette qualité audit siège défaillante EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [D] [Z], souffrant de lombalgies chroniques, a consulté le docteur [T] le 24 janvier 2018, puis le 4 décembre 2018. Une imagerie réalisée lors de la première consultation a mis en évidence une discopathie L4-L5 et L5-S1. Une infiltration réalisée le 4 décembre 2018 n'ayant pas donné de résultat, le docteur [T] a proposé une thermo-coagulation, refusée par monsieur [Z], puis a réalisé le 18 juillet 2019 la pose d'une prothèse discale L5-S1 par voie antérieure. Les suites opératoires ont été simples. Monsieur [Z] se plaignant toujours de douleurs, une radiographie du 2 septembre 2019 a mis en évidence une mobilisation de la prothèse. Le 2 mars 2020 le professeur [C] a procédé à l'ablation de la prothèse et à la mise en place d'une cage verrouillée avec plaque. Monsieur [Z], souffrant toujours de douleurs a saisi la Commission de Conciliation et d'indemnisation. Par avis du 2 avril 2021 celle-ci a désigné le docteur [E] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 28 septembre 2021. Le docteur [T] ayant contesté ce rapport, la CCI a ordonné une contre-expertise. Par la suite monsieur [Z] s'est désisté de la voie amiable. Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2022 monsieur [Z] a fait assigner le docteur [T], et son assureur la SA LA MEDICALE, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône. Il demande au tribunal de condamner in solidum le docteur [T] et la SA LA MEDICALE de lui payer la somme totale de 177.181,47 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal capitalisés depuis la demande en justice, outre 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes monsieur [Z] fait valoir qu'il résulte du rapport du docteur [E] que le docteur [T] a commis une faute en posant l'indication d'une prothèse discale pour un patient qui n'avait pas suivi de parcours de rééducation préalable, n'avait reçu qu'une infiltration et n'avait pas accepté le geste de thermo-coagulation. Il ajoute que d'après l'avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et technologiques de santé du 18 juin 2019 la discopathie lombaire étagée est une contre-indication à la prothèse discale, et qu'il convient en ce cas de réaliser une arthrodèse des deux étages par double cage intersomatique ou une arthrodèse en L5-S1 et une prothèse discale en L4-L5, la pose de l'évaluation devant être validée par une équipe pluridisciplinaire, ce qui n'a pas été le cas. Monsieur [Z] reproche encore au docteur [T] un mauvais positionnement de la prothèse qui a entraîné sa mobilisation précoce, et un défaut de prise en charge face à la persistance des troubles. Sur les critiques adressées par le docteur [T] au rapport d'expertise, monsieur [Z] soutient que l'avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et technologiques de santé n'est pas un simple avis technique mais présente les bonnes pratiques en la matière, qu'aucun compte rendu de réunion d'une équipe pluri-disciplinaire n'est produit, le certificat du professeur [M] ne faisant que caractériser la nécessité d'une telle réunion, qu'il appartenait au praticien de refuser d'intervenir après l'avoir mis en garde dès lors que les conditions n'étaient pas remplies. Monsieur [Z] reproche également au docteur [T] un manquement au devoir d'information, qu'il déduit de la faute dans l'indication chirurgicale. Sur son préjudice monsieur [Z] soutient que l'expert a sous évalué les besoins en tierce personne, eu égard notamment au fait qu'il est père de jumeaux de 11 ans. Il expose qu'étant cadre commercial, il a été licencié pour motif économique en octobre 2020, que l'intégralité de l'arrêt de travail doit être pris en compte en raison de l'absence d'indication opératoire, que malgré le fait qu'il a retrouvé un nouvel emploi mieux rémunéré son handicap obère ses chances d'une évolution professionnelle plus favorable. Le docteur [T] et la SA LA MEDICALE ont conclu le 15 mai 2023 au rejet des demandes formées à leur encontre, à titre subsidiaire à la réalisation d'une nouvelle expertise, à titre encore plus subsidiaire à l'application d'un taux de perte de chance limité à 5 % à l'indemnisation de monsieur [Z], à l'exclusion de l'exécution provisoire du jugement et à la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir, sur la foi d'un rapport du professeur [P] que les conclusions de l'expert sur l'indication chirurgicale ne correspondent pas aux données actuelles de la science, et que l'avis de la CNEDIMTS ne constitue qu'un document de référence pour le remboursement de soins par la sécurité sociale mais non une règle de l'art. Ils ajoutent qu'il résulte d'une attestation du professeur [M] que le docteur [T] participe aux RCP du service, dans laquelle a été étudié le dossier de monsieur [Z], le même praticien attestant de la bonne prise en charge de ce patient, conforme aux règles de l'art. Ils rappellent que monsieur [Z] a bénéficié d'alternatives à la voie chirurgicale, qu'il a constamment refusées, et que le docteur [E] a indiqué lui-même que les lombalgies présentées justifiaient le recours à la chirurgie, et que monsieur [Z] a été correctement informé. La CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat ni fait valoir de débours. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins. La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage. En l’espèce pour caractériser la faute du docteur [T], l'expert désigné par la CCI retient que monsieur [Z] présentait une discopathie étagée importante à l'étage L4-L5 et érosive à l'étage L5-S1, justifiant un traitement chirurgical. Il indique cependant, au vu de l'avis de la CNEDIMTS du 18 juin 2019, que l'indication de prothèse discale L5-S1 n'était pas adaptée, la discopathie lombaire étagée étant une contre-indication à la pose de ce type de prothèse. Néanmoins l'IRM du 4 décembre 2018 révèle que la pathologie dont souffrait monsieur [Z] consistait en réalité en une discopathie L5-S1 évoluée et débutante en L4-L5 (et non l'inverse comme retenu dans sa discussion et ses conclusions). En outre le docteur [T] a proposé à monsieur [Z] la pose d'une prothèse discale, en seconde intention après une thermo-coagulation (refusée par monsieur [Z]), lors d'une consultation le 19 mars 2019, soit avant la publication de l'avis de la CNEDIMTS auquel se réfère l'expert. Il s'ensuit qu'à la date où l'indication de la prothèse discale a été posée, il n'est pas démontré que les données acquises de la science contenaient une quelconque contre-indication à cette intervention, aucune donnée de la littérature médicale antérieure au 19 mars 2019 n'étant produite en ce sens. Il n'y a donc pas eu de faute du docteur [T] dans l'indication du traitement chirurgical telle qu'elle a été faite, celle-ci étant conforme aux données acquises de la science à l'époque, ce qui est d'ailleurs confirmé par le rapport du professeur [P] produit au débats selon lequel l'existence de la contre-indication mentionnée par le docteur [E] « ne correspond pas aux données de la situation actuelle puisque bien au contraire l'idée de mettre une prothèse discale en L5-S1 avait pur but d'essayer d'améliorer les phénomènes douloureux sans provoquer de syndrome lésionnel sur le disque L4-L5. Il est inexact d'écrire comme l'a écrit le docteur [E] que la seule prothèse de l'étage L5-S1 provoque des risques de décompenser l'étage sus-jacent, ce qui est absolument inexact ». Il n'est pas plus démontré que le docteur [T] aurait mal maîtrisé le geste chirurgical, tant le docteur [E] que le professeur [P] excluant cette hypothèse dans leurs rapports respectifs. La mobilisation précoce de la prothèse constitue, selon le rapport du docteur [E] un risque faible, survenant dans moins de 2 % des cas et constitue donc un aléa thérapeutique. Si la nécessité de réunir une équipe pluridisciplinaire avant de pratiquer une telle intervention n'est pas discutée, il résulte du certificat du professeur [M] du 15 juillet 2021 que le docteur [T] participe aux RCP organisées dans son service, au cours desquelles il a présenté le dossier clinique de monsieur [Z] pour lequel l'indication d'une prothèse discale a été reconnue et validée. Par la suite le docteur [T] a présenté au cours de ces réunions l'évolution de l'état de santé de monsieur [Z] et notamment la mobilisation de la prothèse. Sur l'obligation d'information dont était tenu le docteur [T] en application de l'article L1111-2 du code de la santé publique, il est mentionné qu'après la consultation du 19 mars 2019, une nouvelle consultation d'information a eu lieu le 6 juin 2019 et qu'un formulaire de consentement éclairé a été remis à monsieur [Z] le 16 juillet 2019 pour une intervention le 18 juillet 2019. Il apparaît ainsi que le docteur [T] a satisfait à son obligation d'information et que monsieur [Z] a disposé d'un délai de réflexion suffisant, le tribunal relevant en outre le peu de compliance que celui-ci a montré aux soins proposés. Enfin il n'apparaît pas que le docteur [T] a commis une faute dans le suivi post-chirurgical en ne proposant pas immédiatement une nouvelle intervention, dès lors que celle-ci, pratiquée par un autre chirurgien, n'a pas permis d'améliorer la symptomatologie. Si le docteur [E] écrit qu'une intervention plus précoce aurait été de nature à améliorer l'état de santé de monsieur [Z], il mentionne toutefois qu'il ne s'agit que d'une probabilité, mais non d'une certitude. En outre il résulte du certificat du professeur [M] ci-dessus évoqué que le docteur [T] a bien envisagé un suivi après la mobilisation de la prothèse, notamment en adressant monsieur [Z] au professeur [M], mais que cette consultation n'a pas été honorée. En l'absence de faute du docteur [T], monsieur [Z] sera débouté de ses demandes. Succombant à l'instance, il en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître PILLIARD conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera encore condamné à payer au docteur [T] et à la SA LA MEDICALE la somme totale de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Déboute monsieur [D] [Z] de ses demandes ; Condamne monsieur [D] [Z] à payer au docteur [W] [T] et à la SA LA MEDICALE la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [D] [Z] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître PILLIARD. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JANVIER MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1111-2 du code de la santé publiquearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b1631cb9f94e984650c47c
Données disponibles
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