Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b1631cb9f94e984650c47e
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 90 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00283 du 11 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 18/04800 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VJM5 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF DU LIMOUSIN 11, RUE CAMILLE PELLETAN 87047 LIMOGES CEDEX représentée par Mme [X] [I], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE Madame [C] [W] 3 rue de la Tour 13150 BOULBON non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : QUIBEL Corinne AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : ELGUER Christine L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°18/04800 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 21 septembre 2018 à l'encontre de Monsieur [L] [F] une contrainte n° 0030350988 d'un montant de 9.884 € au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour la période du 3ème et 4ème trimestre 2013, 1er et 2ème trimestre 2014, 3ème et 4ème trimestre 2015 et 1er et 2ème trimestre 2016. Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 27 septembre 2018. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 10 octobre 2018, Monsieur [L] [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Le Tribunal a été informé du décès de Monsieur [L] [F] survenu le 20 mars 2020. Madame [C] [W], son ayant droit, est intervenue dans la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience utile du 2 novembre 2023. L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de rejeter le recours, de valider la contrainte décernée le 21 septembre 2018 pour son entier montant et de condamner la requérante au paiement de la somme restant due de 8.908 € dont 8.176 € au titre de cotisations et 732 € au titre des majorations de retard. Madame [C] [W], absente, a informé le Tribunal par courrier du 26 octobre 2023, qu'elle ne conteste plus les sommes réclamées par l'organisme de recouvrement et qu'un échéancier avait été convenu avec l'URSSAF. L'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, Monsieur [L] [F] a formé opposition le 10 octobre 2018 à la contrainte décernée à son encontre le 21 septembre 2018 et signifiée le 27 septembre 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition à contrainte sera par conséquent déclarée recevable. Sur la validation de la contrainte En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois. En l'espèce, la contrainte décernée le 21 septembre 2018 a été précédée de mises en demeure délivrées par l'URSSAF, demeurées sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse est régulière en la forme. Les sommes réclamées au titre de la contrainte décernée le 21 septembre 2018 concernent des cotisations dues par Monsieur [L] [F] assises sur ses revenus artistiques perçus en sa qualité d'artiste auteur. Madame [C] [W], ayant droit de Monsieur [L] [F], ne conteste à l'audience ni le bien fondé de la créance, ni son montant pour la période en cause. Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Faute d'éléments de contestation motivés et justifiés, il y a lieu de valider la contrainte pour son entier montant et de condamner Madame [C] [W] au paiement de la somme ramenée à 8.908 € dont 8.176 € au titre des cotisations et 732 € au titre des majorations de retard. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. En application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de Monsieur [L] [F] à la contrainte n°0030350988 décernée le 21 septembre 2018 par le directeur de l'URSSAF DU LIMOUSIN, et signifiée le 27 septembre 2018 ; VALIDE ladite contrainte pour la somme de 9.884 € € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 3ème et 4ème trimestre 2013, 1er et 2ème trimestre 2014, 3ème et 4ème trimestre 2015 et 1er et 2ème trimestre 2016 ; Au besoin CONDAMNE Madame [C] [W] au paiement de la somme ramenée à 8.908 € à l'URSSAF DU LIMOUSIN, correspondant à 8.176 € au titre des cotisations et 732 € au titre des majorations de retard ; CONDAMNE Madame [C] [W] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 538 du Code de procédure civile.article L.244-9 du Code de la sécurité socialearticle L.244-2 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b1631cb9f94e984650c47e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA