Tribunal JudiciaireTECH SEC. SOC: MP
Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: MP — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65b1631cb9f94e984650c480
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°24/00102 DU 12 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 23/00829 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GJ3 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [J] [Z] BAT LE LAVANDIN 14 QUA LES PINS 13127 VITROLLES représentée par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Barbara ABERGEL, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [U] (Inspecteur) DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET Marie-Claude Assesseurs : NAL Marianne DICHRI Rendi Greffier lors des débats : AROUS Léa, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le 03 mai 2020, Mme [J] [Z], née le 23 décembre 1953, exerçant la profession de manutentionnaire au moment des faits, a déclaré une maladie professionnelle à savoir un emphysème pulmonaire. Les conséquences de cette maladie hors tableau ont été prises en charge au titre de l’assurance maladie, la caisse ayant conclu Par notification en date du 02 juin 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu : : « Inhalation de vapeur et fumé thermique plastique, végétaux et fruits secs // emphysème pulmonaire en dehos de consommation tabagique, entrainant des répercutions fonctionnelles légères, intriquées avec d’autres pathologies sans lien, en ALD liste», a refusé la prise en charge au titre de la maladie professionnelle, de l’affection au motif que ladite affection qui ne figurait pas dans l’un des tableaux des Maladies Professionnelle prévus à l’article R 461-3 du Code de la Sécurité Sociale, n’avait pas entraîné pour elle, un taux d'incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 25 % permettant l’examen de sa situation par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Les conséquences de cette maladie hors tableau ont été prises en charge au titre de l’assurance maladie. La Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a maintenu son taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25 % lors de la séance du 18 janvier 2023. Par lettre en date du 13 mars 2023, Mme [J] [Z] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, cette décision. Par convocation en date du 4 août 2023, le juge du Pôle Social a ordonné une consultation clinique confiée au Docteur [Y], médecin consultant qui a reçu mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur. Le 26 septembre 2023, Mme [J] [Z] a été examinée par le Docteur [Y], en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence du Docteur [O], médecin conseil de la Caisse. Le médecin consultant a établi un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties en date du 03 octobre 2023. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 14 décembre 2023. Non comparante à l’audience, Mme [J] [Z] est représentée par son avocate qui a maintenu ses prétentions et a demandé à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance. Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée. Elle a estimé que son état de santé justifiait la reconnaissance d’un taux d'incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 25 % permettant l’examen de sa situation par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Subsidiairement, elle a sollicité un avis sapiteur par un pneumologue. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, représentée par Mme [U], a demandé au Tribunal de constater que le taux d’incapacité inférieur à 25 % attribué à Mme [J] [Z] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur. Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 janvier 2024, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et leur sera notifié par ce dernier. MOTIFS DE LA DECISION : VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ; VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité. Il résulte des conclusions du médecin consultant, jointes au présent jugement, que l’état de santé de Mme [J] [Z] qui présente une insuffisance respiratoire légère intriquée avec une pathologie cardiaque indépendante qui évolue pour son propre compte, sans signes de gravité, qui présente un bon état général et qui subit une gêne modérée pour les actes courants de la vie alors qu’elle a une bonne autonomie personnelle justifie d’un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25 % en regard du guide barème en vigueur en son chapitre accident du travail 9.2 ou maladie professionnelle 6.9.2. Les documents médicaux produits aux débats à l’appui de la demande de désignation d’un sapiteur pneumologue ont déjà été soumis à l’appréciatin du Docteur [Y] et ne peuvent justifier la désignation d’un sapiteur pneumologue. Au vu du rapport du Docteur [Y] dont le tribunal adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [J] [Z] inférieur à 25 % et par voie de conséquence de déclarer le recours mal fondé et de l’en débouter. Sur les dépens : L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [J] [Z] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 14 décembre 2023, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ; EN LA FORME déclare recevable le recours de Mme [J] [Z] ; REJETTE la demande de désignation d’un sapiteur pneumologue ; DÉBOUTE Mme [J] [Z] de ses demandes et dit que, suite à l’affection qu’elle a déclarée comme maladie professionnelle le 03 mai 2020, son état de santé justifie un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25 % et que dès lors ladite affection qui n’est pas une maladie professionnelle inscrite sur le tableau des maladies professionnelles, ne peut être prise en charge au titre des maladies professionnelles ; CONDAMNE Mme [J] [Z] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ; DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du greffeLa Présidente
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civile dispose qarticle L 434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: MP
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65b1631cb9f94e984650c480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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