Tribunal JudiciaireTECH SEC SOC: AT
Tribunal Judiciaire · TECH SEC SOC: AT — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b1631cb9f94e984650c48b
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°24/00028 DU 11 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 21/03106 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQGH AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [Z] [D] née le 16 Novembre 1985 à CREIL (OISE) Cité Air bel - Batiment 21 21 Place de la pommeraie 13011 MARSEILLE représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [U] (Inspecteur) DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET Marie-Claude Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger Greffier lors des débats : AROUS Léa, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le 4 février 2020, Mme [Z] [D], née le 16 novembre 1985, exerçant au moment des faits la profession d’aide soignante, a été victime d’un accident relaté ainsi dans la déclaration d’accident du travail: “Lors du bain d’un résident, la victime voulait aider sa collègue [S]. Le résident l’a saisie fortement au poignet droit”. Cet accident a occasionné, selon le certificat médical initial, “ douleurs poignet droit + oedème suite à une agression”. Une nouvelle lésion a été déclarée le 27 mai 2020 à savoir “douleurs + oedème poignet droit suite à une agression et réactivés lors des manipulations sur son lieu de travail. IRM poignet droit : lésion ligamentaire traumatique face dorsale du carpe droit. Kinésithérapie en cours”. Les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 30 août 2021, l’état de santé de Mme [Z] [D], a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, à la date du 17 septembre 2021. Après expertise du Docteur [L], cette date a été maintenue par la Caisse. Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie dans sa décision du 15 mars 2022. Par décision du 23 septembre 2021, ladite caisse a fixé un taux d’incapacité de 5 % pour “les séquelles indemnisables chez une droitière d’une contusion du poignet droit à type de raideur douloureuse discrète sans limitation de la prono-supination et sans blocage du poignet”. Cette décision a été confirmée par la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie lors de sa séance du 16 mars 2022. Par courriers du 14 décembre 2021 et du 06 avril 2022, Mme [Z] [D], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, de deux recours tendant à contester les décisions susvisées portant sur la date de consolidation et sur le taux d'incapacité permanente partielle octroyé. Par jugement du 30 septembre 2022, les deux recours portant les numéros de Répertoire Général 21/03106 et 22/01056 ont été joints. Par jugement du 03 novembre 2022, le Tribunal a ordonné une expertise confiée au Docteur [K], sapiteur en rhumatologie, avec pour mission d’apprécier à la fois la date de consolidation et le taux de l’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident du travail survenu le 4 février 2020 sur la personne de Mme [Z] [D] et a sursis à statuer dans l’attente du retour du rapport de consultation du Docteur [K]. Le Docteur [K] a exécuté sa mission d’expertise le 10 février 2023 en présence du Docteur [J], médecin conseil de Mme [Z] [D] et a établi son rapport le 13 février 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2023. Non comparante, Mme [Z] [D], est représentée par son avocat, qui a maintenu ses prétentions et a demandé à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance. Il a fait valoir que la date de consolidation devait être fixée au 4 juillet 2022 et que le taux d'incapacité permanente partielle devait être fixé à 66%, subsidiairement à 10%. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, représentée par Mme [T], a demandé l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [K] qui a confirmé la date de consolidation au 17 septembre 2021 et le taux d'incapacité permanente partielle à 5%. Elle a notamment fait valoir que le kyste dont Mme [Z] [D] faisait état et le suivi psychologique qu’elle invoquait, non déclarés à la Caisse primaire d’assurance maladie avant la consolidation, ne pouvaient être pris en compte car non rattachés à l’accident du travail. Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 janvier 2024, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par ce dernier. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la date de consolidation Le Docteur [K], expert, indique dans son rapport d’expertise du 13 février 2023 que la date de consolidation doit être maintenue au 17 septembre 2021. Il précise que le kyste arthro-synovial que Mme [Z] [D] présentait au poignet droit, a été opéré le 25 août 2021 ; que cependant il lui paraît difficile de pouvoir imputer de manière directe cette lésion au fait accidentel du 4 février 2020 alors notamment que ce kyste n’apparaît pas dans le compte rendu d’arthro scanner du poignet droit effectué le 31 août 2020. Par ailleurs, le Docteur [K] indique que Mme [Z] [D] est suivie par son médecin traitant et un psychiatre depuis septembre 2021 à raison d’une consultation toutes les trois semaines, actuellement en cours, avc un traitement psychotrope. Cependant, Mme [Z] [D] n’ayant jamais déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie, dans le cadre de l’accident du travail, le kyste et un syndrome psychique, il ne peut être tenu compte de ces deux pathologies qui n’ont pas été rattachés à l’accident du travail. Dès lors, il n’existe aucune élément de nature à remettre en cause la date du 17 septembre 2021 retenue par l’expert comme date de consolidation de l’état de santé de Mme [Z] [D] consécutif à l’accident du travail. Sur le taux d'incapacité permanente partielle Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité. Selon le Docteur [K], le taux d'incapacité permanente partielle de 5% doit être conservé. Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travai indique en son chapitre 1.1.2 que les limitations du poignet, en fonction de la position et de l’importance, justifient, s’agissant du poignet dominant, d’un taux d’incapacité compris entre 10 à 15%. Il convient au vu du rapport de l’expert qui indique que Mme [Z] [D] se plaint d’une douleur et d’une raideur du poignet droit et que lui-même a notamment constaté une limitation de la mobilité du poignet droit, compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation, à savoir 36 ans, et du fait qu’elle a besoin, en permanence, de ses deux poignets dans l’exercice de sa profession d’aide soignante, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 10%, partie basse de la fourchette proposée par le barème. Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation ordonné par le Tribunal, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, partie succombante. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 23 novembre 2023, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ; EN LA FORME déclare recevable le recours de Mme [Z] [D]; AU FOND, le déclare partiellement fondé ; DIT que la date de consolidation de l’état de santé de Mme [Z] [D] consécutif à l’accident du travail dont elle a été victime le 4 février 2020 est maintenu à la date du 17 septembre 2021 ; DIT que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont elle a été victime le 04 février 2020, est porté à 10 % à la date de consolidation le 17 septembre 2021 ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône aux dépens ; DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du greffeLa Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC SOC: AT
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b1631cb9f94e984650c48b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA