Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b1631cb9f94e984650c48d
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 41 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00286 du 11 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 20/02553 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X7ZG AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Mme [Y] [I], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE S.A.R.L SAFINA 10, Rue de la Fare 13001 MARSEILLE représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : QUIBEL Corinne AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : ELGUER Christine L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°20/02553 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 26 décembre 2017 à l'encontre de la SARL SAFINA une contrainte n°0063274838 pour le recouvrement de la somme de 25.414 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour l'année 2016, consécutives à une lettre d'observations du 6 juillet 2017. Cette contrainte a été signifiée suivant exploit d'huissier de justice dressé le 2 janvier 2018 conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 octobre 2020 par son Conseil, la SARL SAFINA a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille. L'affaire a été retenue à l'audience du 2 novembre 2023. L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion et sollicite du tribunal de : - Condamner la SARL SAFINA à lui verser la somme de 22.309,50 € au titre des cotisations et majorations de retard ainsi que la somme de 45,95 € au titre des frais de signification de la contrainte, - Condamner la SARL SAFINA à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SARL SAFINA représentée par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de : - Juger son opposition à l'encontre de la contrainte du 12 octobre 2020 recevable, - Déclarer nulle la contrainte du 26 décembre 2017, - Condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, - Condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur l'irrecevabilité de l'opposition Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce, la SARL SAFINA a formé opposition par courrier recommandé expédié le 12 octobre 2020 à la contrainte décernée à son encontre le 26 décembre 2017, et signifiée le 2 janvier 2018. En application de l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal. Il est acquis que la date de signification d'un acte d'huissier de justice n'est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont les articles 658 et 659 du code de procédure civile prescrivent l'envoi. La SARL SAFINA soutient que la signification de la contrainte est irrégulière en ce que l'huissier de justice ne justifie pas avoir avisé la SARL SAFINA, le jour même de son passage ou au plus tard le jour ouvrable suivant, par une lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage. Il résulte toutefois des mentions de l'acte que l'huissier de justice s'est rendu à l'adresse du siège social de la SARL SAFINA, et que la personne présente a refusé l'acte. Il ressort du procès-verbal que la certitude de la domiciliation déclarée a été confirmée par la présence du nom de la société sur l'enseigne commercial. Il ressort également du procès-verbal que la lettre prévue à l'article 658 du Code de procédure civile a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le 1er jour ouvrable suivant la date de l'acte. L'huissier a en conséquence accompli et fait mention de l'ensemble des diligences mises à sa charge, et la signification contestée n'est entachée d'aucune irrégularité. Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du mardi 2 janvier 2018 pour expirer le mardi 16 janvier 2018 à vingt-quatre heures, de sorte que l'opposition formée le 12 octobre 2020 par la SARL SAFINA, soit plus de deux ans après, doit être déclarée irrecevable car forclose. Sur la demande de dommages et intérêts La société SAFINA ne justifie nullement de sa demande de dommages et intérêts, ne se prévalant d'aucune faute de l'URSSAF PACA. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l'opposition formée le 12 octobre 2020 par la SARL SAFINA à la contrainte n°0063274838 décernée le 26 décembre 2017 par le directeur de l'URSSAF PACA et signifiée le 2 janvier 2018 pour le recouvrement de la somme de 25.414 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour l'année 2016 ; DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL SAFINA aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 538 du Code de procédure civile.article 656 du code de procédure civile.article L.244-9 du code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 664-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 658 du Code de procédure civile a été adr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b1631cb9f94e984650c48d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA