Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab D
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab D — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b1631db9f94e984650c48f
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab D JUGEMENT DU 17 JANVIER 2024 N° RG 22/09773 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RII Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [N] / [K] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 08 Novembre 2023 Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame OURY, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Janvier 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame OURY, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Madame [A] [K] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française domiciliéechez Maître Joël BATAILLE [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Joël BATAILLE, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le le 5 octobre 2017 à [Localité 8] (ALGÉRIE), Vu l’assignation en date du 06 septembre 2022, Vu les articles 237 et suivants du Code civil, PRONONCE le divorce de : - [Z] [N] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] (Algérie) et de - [A] [K] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, Concernant les époux RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 06 septembre 2022, RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint, DÉBOUTE [A] [K] de sa demande tendant à ce que lui soit attribuée le droit au bail relatif au dit ancien domicile conjugal, RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial, RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, Concernant l’enfant [H] RAPPELLE que l’autorité parentale sur l'enfant mineur commun, [H] [N], est exercée conjointement par les deux parents, MAINTIENT la résidence de l'enfant au domicile de la mère, RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l'enfant, DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement de manière libre et à défaut d’accord réglementé de la manière suivante : * en périodes scolaires : les fins de semaines paires le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, * durant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires réglementaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, pour les vacances d’été, le droit de visite et d’hébergement s’exercera par fraction de périodes d’une semaine, en alternance entre les parents, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, Le passage de bras étant effectué par l’intermédiaire de monsieur [Y] [K], à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à un point de rendez-vous fixé avec celui-ci et de l’y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance, DIT que le père prendra l'enfant le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères, DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période, DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit, MAINTIENT à la somme de 150 euros par mois la contribution que le père devra servir, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation de l'enfant commun et par mois, et au besoin CONDAMNE [Z] [N] à verser cette somme à [A] [K], DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [N], né le [Date naissance 5] 2018 [Localité 11], fixée par la présente décision, sera versée par [Z] [N] à [A] [K] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil, RAPPELLE que [R] [S] devra continuer à verser cette contribution à [J] [V] , jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois depuis le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr, RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l'enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt : Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, CONDAMNE [Z] [N] aux entiers dépens de l'instance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 JANVIER 2024. LA GREFFIÈRE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 1074-1 du Code de procédure civilearticle 265 du Code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile leArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab D
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b1631db9f94e984650c48f
Données disponibles
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