Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab3
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b1631db9f94e984650c496
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 42 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/04 DU 11 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 22/02351 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZW2O AFFAIRE : M. [D] [O]( Me Daniel TARASCONI) C/ S.A.S. N.E.C.A [Localité 9] Notaires (la SCP PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur Greffier lors des débats : BERARD Béatrice Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représenté par Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : CONTRE DEFENDEURS S.A.S. N.E.C.A [Localité 9] Notaires, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SCP PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [B] [V] [U] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 10] de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 7] représenté par Me Jean-philippe FAIVRE, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Madame [G] [O] née [R] est décédée le [Date décès 5] 2015 sans descendant et sans héritier bénéficiaire d'une quotité légale disponible. La SCP « Gérard PREVOT, François GERAUDIE et Arnaud BLANC, Notaires Associés » a été désignée aux fins de procéder à la liquidation partage de la succession de feu Madame [O]. Elle laisse pour lui succéder un frère, Monsieur [D] [O], bénéficiaire d'un testament olographe rédigé par sa sœur, en date du 7 avril 2003. Monsieur [B] [U] a prétendu également bénéficier d'un testament olographe en date du 17 octobre 2012. Monsieur [D] [O] et sa fille Madame [X] [O] ont adressé une télécopie au notaire le 30 mars 2015 afin de contester la validité du dernier testament établi en faveur de Monsieur [U]. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 27 mai 2015 et 30 septembre 2015, Monsieur [D] [O] a écrit à l’étude notariale (dossier suivi par Me [S] [M]) pour confirmer le fait qu'il contestait le testament prétendument établi au profit de Monsieur [U]. Par jugement réputé contradictoire en date du 5 février 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a, sur assignation délivrée le 31 mai 2017 à Monsieur [B] [U], prononcé la nullité du testament olographe du 17 octobre 2012, au motif que Monsieur [D] [O] rapportait «suffisamment la preuve de l'insanité d'esprit de Mme [G] [O] à la période à laquelle elle a rédigé le testament ». L’acte de signification du jugement en date du 26 février 2018 délivré à Monsieur [U] a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Par assignation en date du 08 mars 2022, Monsieur [D] [O] a assigné devant le tribunal de céans la SAS N.E.C.A [Localité 9] Notaires venant aux droits de la SCP Gérard PREVOT, François GERAUDIE, Arnaud BLANC et [S] [M], Notaires associés titulaire d'un office notarial à [Localité 9] et Monsieur [B] [U] aux fins de : - DIRE que la faute de Monsieur [U] est sans incidence sur la responsabilité du notaire en charge de la succession, Me [M] ; - CONDAMNER Monsieur [B] [U] à rembourser à M.[O] la somme de 10.000 euros, perçue sur le compte de la succession de Madame [G] [O] ; - CONDAMNER la SAS N.E.C.A notaires venant aux droits de la SCP « Gérard PREVOT, François GERAUDIE et Arnaud BLANC, Notaires Associés » à relever et garantir Monsieur [B] [U] de cette condamnation à la somme de 10.000 euros ; - CONDAMNER la SAS N.E.C.A notaires venant aux droits de la SCP « Gérard PREVOT, François GERAUDIE et Arnaud BLANC, Notaires Associés » à lui restituer la somme de 45.000€ correspondant au prix auquel a été vendu le bien immeuble déduction faite de la somme de 10.000€ qui a été versée à M. [U] ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [U] et la SAS N.E.C.A notaires venant aux droits de la SCP Gérard PREVOT, François GERAUDIE et Arnaud BLANC, Notaires Associés à lui payer les sommes suivantes : - 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de la vente du bien dépendant de la succession à un prix manifestement sous-évalué ; - 18.000 euros (somme à parfaire jusqu'au jour du prononcé de la décision) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de la perte de chance de louer le bien dépendant de la succession en raison de sa vente, soit un total de 68.000 euros ; - CONDAMNER solidairement la SAS N.E.C.A notaires venant aux droits de la SCP Gérard PREVOT, François GERAUDIE et Arnaud BLANC, Notaires Associés et Monsieur [B] [U] à payer 10.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la vente du bien dépendant de la succession ; - CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS N.E.C.A notaires et Monsieur [B] [U] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. - Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens. *** Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 mai 2023, Monsieur [D] [O] maintient ses demandes ; y ajoutant, il demande au tribunal : - A titre principal : 420 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de la perte de chance de louer le bien durant 70 ans en raison de sa vente. A titre subsidiaire : 18.000 € (somme à parfaire jusqu'au jour du prononcé de la décision) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de la perte de chance de louer le bien dépendant de la succession en raison de sa vente. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que malgré ses contestations, l’étude notariale a rédigé le 13 décembre 2016 un acte de notoriété au profit de Monsieur [B] [U] ; qu’en date du 5 avril 2017, Maître [Y] [N], de l’étude notariale, a confirmé à son conseil que Monsieur [B] [U] avait bien été informé de son intention de contester judiciairement l'exécution du testament ; que l'assignation en nullité du dernier testament olographe délivrée le 31 mai 2017 à Monsieur [B] [U] a été dénoncée le même jour à l’étude notariale « Gérard PREVOT, François GERAUDIE et Arnaud BLANC, Notaires Associés » ; que malgré cette procédure judiciaire en nullité du testament olographe, l'Etude notariale a établi un acte de dépôt d'envoi en possession le 8 novembre 2017, en état d'une ordonnance de référé du 1er juin 2017 rendue par le Président du TGI de Marseille précisant qu'aucune difficulté n'y faisait obstacle ; qu’elle a fait procéder à la vente du seul bien immeuble dépendant de la succession, sis, [Adresse 1] au profit d'un tiers, le 8 novembre 2017 ; qu’à la même date, elle a établi et déposé la déclaration de succession en désignant Monsieur [B] [U] seul bénéficiaire d'un actif net de 46.594,50€ ; que les droits nets à payer s'élevant à la somme de 27.000€ ont été réglés par l’office notariale le 16 novembre 2017 ; que Monsieur [B] [U] a reçu de la succession, le 6 février 2018, la somme de 10.000€, soit le solde du produit de la vente après règlement des frais et dettes de la succession ; qu'il doit lui restituer cette somme puisqu’il est le véritable légataire universel ; que l’étude notariale n’a pas cru devoir sollicité auprès de Monsieur [U] le remboursement de cette somme nonobstant ses demandes qui n’ont pas été suivies d’effet ; que l'équité commande que la SAS N.E.C.A soit condamnée à relever et garantir M.[B] [U] de cette demande de restitution de la somme de 10.000€. Il soutient que la procédure en cours devant le tribunal qui a abouti au jugement rendu le 05 février 2018 prononçant la nullité du testament olographe du 17 octobre 2012 au profit de Monsieur [U] n’a pas été prise en compte par le notaire ; que Monsieur [B] [U] en a interjeté appel le 09 mai 2018 ; que la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a déclaré l’appel irrecevable par arrêt en date du 21 avril 2021, l’appel étant hors délai ; que le comportement fautif du notaire lui a fait subir un préjudice irréversible, le seul actif de la succession, à savoir un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] ayant été vendu sous sa valeur réelle à un tiers de bonne foi ; que son préjudice est en outre constitué par la perte de chance de pouvoir retirer de l’appartement dont il aurait dû hériter des revenus locatifs à hauteur de la somme de 6 000€ par an ; qu’en sus de son préjudice financier, il subit un préjudice du fait notamment de la perte de tous les objets personnels de sa sœur dont il était très proche et qui avaient conservé des objets appartenant à leurs parents ( argenterie, mobiliers, linge, vaisselle etc…). *** Par conclusions signifiées par RPVA le 22 mars 2023, la société NECA anciennement dénommées SCP GERARD PREVOST-FRANCOIS GERAUDIE-ARNAUD BLANC & [S] [M], Notaires associés, demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [D] [O] de l’ensemble de ses prétentions. A titre subsidiaire, - Condamner Monsieur [B] [U] à relever et garantir indemne la SAS NECA [Localité 9] NOTAIRES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. - Le condamner à payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. - Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle fait valoir que par acte authentique reçu le 3 avril 2015 par Maître [A] [I], Notaire associé à [Localité 9], il a été procédé au dépôt du testament daté du 17 octobre 2012 établi par Madame [G] [J] [O] décédée à [Localité 9] le [Date décès 5] 2015 ; que ce testament lui avait été remis par la défunte, avant son décès ; que Madame [G] [J] [O] annulait et révoquait toutes dispositions antérieures et instituait pour légataire universel en pleine propriété Monsieur [B] [U] ; que par acte reçu le 13 décembre 2016 par Maître [S] [M], il a été établi, à la requête de Monsieur [B] [U], un acte de notoriété aux termes duquel il était rappelé que Madame [G] [J] [O] n’avait laissé aucun descendant légitime, naturel ou adoptif et que par suite, toutes les dispositions à cause de mort prises par la personne décédée pouvaient recevoir leur pleine et entière exécution au profit de Monsieur [B] [U] ; que dans la mesure où le paiement des droits de succession devait intervenir dans un délai de six mois à compter du décès, il a été établi une déclaration de succession par le légataire universel aux termes de laquelle il était rappelé que l’actif net de la succession s’élevait à la somme de 46.594,50 € et que les droits nets à payer s’élevaient à la somme de 27.000€ ; que la succession était principalement composée d’un actif immobilier soit le lot n°3 d’un immeuble en copropriété situé à [Localité 9] ([Adresse 1] évalué à la somme de 55.000€ et vendu par Monsieur [U] selon acte reçu par Maître [S] [M] le 8 novembre 2017, moyennant le prix de 55.000 €. Elle soutient que Me [M] n’avait pas la possibilité d’empêcher l’envoi en possession au profit de Monsieur [U] nonobstant la procédure engagée à son encontre par Monsieur [O] au motif que Monsieur [B] [U] l’avait requis aux fins de poursuivre le règlement de la succession en l’état du testament olographe établi par la défunte le 17 octobre 2012, d’un certificat médical daté de la veille et de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 1er juin 2017 qui l’envoyait en possession ; qu’en effet, jusqu’à ce qu’une décision ne soit passée en force de chose jugée, le Notaire instrumentaire était contraint, aux risques et périls de Monsieur [B] [U], de procéder au règlement de la succession, sans attendre l’issue de la procédure engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille par Monsieur [D] [O]. Il indique qu’afin de régler rapidement les droits de succession qui s’élevaient à 60% de la part nette taxable, soit la somme de 27.000 €, le légataire, selon acte reçu le 8 novembre 2017 par Maître [S] [M], a vendu l’appartement dépendant de la succession moyennant le prix de 55.000€ ; qu’après paiement du passif d’un montant de 12.007,03€ et des frais de la succession qui s’élevait à la somme de 12.007,03 €, une somme de 10.000€ a pu être versée à Monsieur [B] [U] ; que Maître [S] [M] n’a donc commis aucune faute à l’égard de Monsieur [D] [O] ; qu’à supposer que le Tribunal considère que l’étude notariale a commis une faute, il apparaît que les réclamations indemnitaires de Monsieur [D] [O] sont totalement extravagantes ; qu’en tout état de cause, Monsieur [D] [O] ne peut prétendre avoir subi un préjudice financier supérieur à la somme de 10 000€ perçue par Monsieur [U] puisque si le testament en date du 17 février 2012 avait été annulé avant le règlement de la succession, il aurait été placé dans une situation identique à celle de Monsieur [B] [U] et aurait perçu la même somme après paiement des droits de succession ; que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve que le bien immobilier n’a pas été vendu au prix du marché alors qu’il dépendait d’un ensemble immobilier en mauvais état, et avait fait l’objet d’une injonction de la Ville de [Localité 9] de procéder au ravalement de la façade ; que [Adresse 1] n’est redevenu attractif pour les investisseurs que depuis les travaux d’aménagement réalisés en 2020 ; que s’agissant de la prétendue perte de chance de pouvoir percevoir des loyers, il n’est pas établi que Monsieur [D] [O] aurait pris la décision de conserver la propriété du bien et qu’il aurait eu les moyens de payer les droits de succession ; que la perte de chance ne saurait être évaluée au paiement, pendant 70 ans, du montant des loyers supposés alors que le demandeur est âgé de 93 ans et qu’au surplus, à supposer que l’on puisse raisonner de cette manière, il est totalement fait abstraction du paiement des impôts, des charges de copropriété, des taxes foncières etc… Il soutient que le demandeur ne justifie pas avoir subi un préjudice moral particulier étant rappelé que la seule personne responsable de la situation est Monsieur [B] [U] qui semble avoir bénéficié de l’altération des facultés mentales de la testatrice. Enfin, il indique que si par impossible le Tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à son encontre, elle serait alors en droit d’obtenir la condamnation de Monsieur [B] [U] à la relever et garantir intégralement puisqu’il est bien évident que c’est sur lui que doit peser la charge définitive de la dette conformément aux dispositions de l’article 1346 du Code civil. *** Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2023, Monsieur [B] [U] demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [D] [O] de sa demande de condamnation à lui restituer la somme de 10.000 €. - Débouter Monsieur [D] [O] de ses demandes de condamnations solidaires en paiement des sommes de 50.000 €, 420.000 €, 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral en raison de la vente du bien immobilier, - Débouter Monsieur [D] [O] de sa demande, à titre subsidiaire, de condamnation solidaire en paiement de 18.000 € à titre de dommages et intérêt, en réparation du préjudice subi du fait de La vente du bien immobilier. - Débouter Monsieur [D] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] au paiement d'une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC. - Débouter la SAS NECA, notaires associés de leur demande tendant à être relevée et garantie par Monsieur [B] [U] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. - Débouter la SAS NECA de sa demande de condamnation de Monsieur [U] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC. - Condamner solidairement Monsieur [D] [O] et la SAS NECA, notaires associés à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC. Il soutient que le jugement du 05 février 2018 comme l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 21 avril 2021 sont des décisions critiquables, en ce qu’elles sont intervenues après des significations plutôt douteuses, qui ne lui ont pas permis de faire valoir ses moyens de défense ; qu’à ce jour, il n`est pas justifié de la signification, par le demandeur à l'instance, de l'arrêt de la Cour d’Appel d’Aix- en- Provence du 21 avril 2021. Il indique que le testament était entre les mains du notaire Me [A] [I] avant le décès de la testatrice, Madame [G] [O], sans que, toutefois, la date de ce dépôt pour conservation soit mentionnée, et que le certificat médical joint au testament ne soit communiqué ; qu’il ne peut être tenu au paiement d’une somme de 10 000€ dans la mesure où il ne résulte nullement des conclusions échangées et des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [O] soit le « véritable légataire universel ››, la seule production d'un précédent testament n'étant pas de nature à lui donner la qualité de légataire universel de sa sœur [G] [O], ou qu’il ne soit son seul héritier ; que si le Tribunal devait le condamner à restituer cette somme, cela ne pourrait l’être qu'au profit de la succession de Madame [G] [O]. Il soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée du fait de la vente du bien immeuble puisqu’il n’a fait qu’exercer les droits que lui conférait le testament olographe du 17 octobre 2012 ; qu’à la date de la vente, le 8 novembre 2017, il était dans l’ignorance de l’instance en nullité du testament engagée par Monsieur [D] [O] devant le TGI de Marseille ; qu’il n’a pas été touché à personne par la signification de l’assignation délivrée le 31 mai 2017, n'a pas constitué avocat et n'a eu connaissance du jugement prononcé le 5 février 2018 qui lui aurait été signifié le 26 février 2018 (signification article 659 du CPC), qu’en date du 11 avril 2018, par un courriel de l’étude notariale. Il soutient que les demandes de la société notariale formulées à son encontre ne peuvent prospérer dans la mesure où la SAS N.E.C.A. [Localité 9] a été saisie par Monsieur [O] de l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de sa sœur [G] [O], décédée le [Date décès 4] 2015 ; que la fille de Monsieur [O] a effectué un règlement de 100€ à l’étude au titre d’avance sur frais, le 30 mars 2015 ; que Monsieur [D] [O] et ses enfants ont écrit à plusieurs reprises au notaire qu'ils avaient chargé du règlement de la succession, la SAS N.E.C.A. [Localité 9], pour lui demander des conseils et la tenir informée de leur intention d’engager une procédure en nullité du testament d'[G] [O] instituant Monsieur [B] [U] légataire universel ; que la SAS N.E.C.A. [Localité 9] l’a contacté par mail pour un rendez-vous à l’étude ; qu’à partir de ce moment, l’étude a procédé à toutes les formalités juridiques nécessaires, sans l’en tenir informé, notamment l’envoi en possession, et a réglé les honoraires de l’avocat qui a déposé la requête pour un montant de 1.000€ le 20 juillet 2017 ; que la SAS N.E.C.A a trouvé un acquéreur et a procédé à la vente du bien immobilier le 8 novembre 2017, alors qu'elle avait connaissance de l’instance en nullité du testament l’instituant légataire universel, qui était pendante devant le TGI de Marseille, depuis le 31 mai 2017, date de signification de l’assignation tant à l’étude notariale qu’à lui-même ; qu’il n’a jamais été informé de cette procédure dont il a appris l’existence par un mail de la SAS N.E.C.A. [Localité 9] du 11 avril 2018 ; que la SAS N.E.C.A [Localité 9] produit, à l’appui de ses conclusions n°4, copie d'un mail en date du 7 mars 2017 qu'elle lui aurait adressé pour l’informer de la constitution d'un avocat par Monsieur [D] [O], en vue d'engager une procédure en annulation du testament mais ne justifie pas de la réception de ce mail par ses soins ; qu’il n’a donc pas eu cette information ; que l’étude notariale a manifestement failli à son devoir de conseil et d’information à son égard. *** L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2023 et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 26 octobre 2023. MOTIFS : Sur les demandes principales : Sur les fautes commises par le notaire : En application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le notaire doit, avant de dresser des actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l’utilité et l’efficacité ; il est professionnellement tenu d’éclairer les parties sur la portée des actes qu’il dresse et appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique. Son attention quant à l’effectivité de l’acte juridique qu’il reçoit doit être d’autant plus mobilisée lorsqu’il est le seul notaire à intervenir pour cette opération. Il est tenu d’un devoir de conseil à l’égard de son mandant. En l’espèce, Madame [G] [J] [O] est décédée le [Date décès 5] 2015. Dès le 30 mars 2015, Monsieur [D] [O] a informé l’étude notariale de Me BLANC aux droits de laquelle vient la société N.E.C.A [Localité 9] Notaires de ce qu’il envisageait de contester le testament olographe instituant Monsieur [U] en qualité de légataire universel. Or, la société N.E.C.A [Localité 9] Notaires a établi un acte de notoriété à la requête de Monsieur [U] le 16 décembre 2016 sans justifier l’avoir informé au préalable des conséquences d’une action en nullité du testament envisagée par Monsieur [O]. Le seul mail adressé par Me [N] à Monsieur [U] le 07 mars 2017 l’informant de la procédure à venir est rédigé en termes succints, sans qu’aucun conseil juridique ne lui ait été donné sur les risques encourus. A la question posée par le conseil de Monsieur [O] sur les intentions de Monsieur [U] par courrier du 05 avril 2017, Me [N] répondait par mail du 05 avril 2017 de façon tout aussi laconique qu’elle avait « bien fait part à Monsieur [U] de l’intention de Monsieur [O] de contester judiciairement l’exécution du testament ». Toutefois, aucune information particulière et détaillée sur les conséquences juridiques d’une telle action n’était donnée à Monsieur [U], et le notaire ne donnait pas davantage d’informations à son mandant Monsieur [O] sur les diligences effectuées pour informer au mieux Monsieur [U] sur les conséquences d’une telle action à son encontre. Par suite, l’assignation en nullité du testament olographe du 17 octobre 2012 délivrée le 31 mai 2017 à Monsieur [U] par acte remis en étude, a été dénoncée à Me [S] [M] le même jour. Le notaire a été informé de l’ordonnance sur requête du 1er juin 2017 aux termes de laquelle Monsieur [U] a été envoyé en possession le 08 novembre 2017, date à laquelle a été établi l’acte de dépôt de ladite ordonnance. Le même jour, soit le 08 novembre 2017, Me [S] [M] recevait par acte authentique la vente du bien sis [Adresse 1] au prix de 55 000€. Toutefois, préalablement à cette vente, force est de constater à l’examen des pièces versées aux débats que le notaire n’a pas cru devoir informer Monsieur [U] des risques encourus relatifs à la procédure engagée par Monsieur [O] le 31 mai 2017, ni avoir tenu informé Monsieur [O] de cette vente, réagissant ainsi comme si l’action en nullité du testament était sans incidence à l’égard de chacune des parties dans le cadre des opérations de liquidation partage de la succession de Madame [O], alors qu’il ne pouvait, en sa qualité de professionnel du droit, en ignorer les enjeux. Suite au jugement en annulation du testament olographe rendu le 05 février 2018, Me [S] [M] s’est contenté d’indiquer au conseil de Monsieur [O] par courrier en date du 16 avril 2018 qu’en l’état de la vente du bien immobilier sis [Adresse 1], Monsieur [U] avait perçu la somme de 10 000€ sans se préoccuper toutefois du remboursement de cette somme indument perçue ; il indiquait dans ce même courrier qu’il allait demander restitution de la somme de 27 000€ versée au Trésor public, sans toutefois justifier des diligences entreprises pour y parvenir ; il insistait en revanche sur l’absence de remise en cause de le vente intervenue, eu égard à la bonne foi de l’acquéreur. Contre toute attente, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que Me [S] [M] n’a effectué aucune demande de restitution auprès des services des finances publiques en 2018 ni en 2019 (pièce N°27 de M.[O]) ; il n’a pas davantage répondu aux différents courriers que lui a adressés le conseil de Monsieur [O] en 2021 et en 2022 ; il n’a pas cru devoir lui adresser copie de l’acte de vente passé en 2017 en réponse à ces courriers, ni le tenir informé des diligences entreprises pour régler les conséquences inhérentes à l’annulation du testament olographe dont Monsieur [U] avait été bénéficiaire. La société N.E.C.A [Localité 9] Notaires venant aux droits de la SCP « Gérard PREVOT, François GERAUDIE et Arnaud BLANC, Notaires Associés » a commis une faute pour avoir en outre concouru à la vente de l'immeuble situé [Adresse 1] dépendant de la succession en sachant qu'une action en justice était en cours pour faire annuler le testament instituant Monsieur [B] [U] légataire universel et après que la famille [O] ait clairement manifesté sa contestation concernant ce testament olographe à partir du mois de mars 2015, cette étude notariale ayant pourtant été mandatée par la famille de la défunte qui avait réglé les premiers frais relatifs à l’ouverture de la succession de feu Madame [G] [O]. Elle a manqué à son devoir de loyauté à l’égard de Monsieur [O] qui l’avait mandatée aux fins de procéder aux opérations de partage de la succession de sa sœur en ne lui proposant ni de faire opposition au paiement du prix de vente dans l’attente de connaître l’issue de la procédure en nullité du testament olographe, ni de faire consigner le prix de la vente dans l’intervalle, ou encore toute autre solution de nature à préserver ses droits. La société N.E.C.A [Localité 9] Notaires a failli à son devoir de conseil et de diligences et a fait preuve d’une désinvolture certaine dans la gestion de ce dossier et dans ses rapports avec ses clients, tant à l’égard de Monsieur [U] en ne prenant pas soin de l’informer précisément des conséquences juridiques en cas d’annulation du testament, qu’à l’égard de Monsieur [O] en ne se préoccupant pas de tenter de protéger ses intérêts, en ne répondant pas à ses courriers, et en n’effectuant aucune diligence pour tenter de résoudre au mieux les conséquences juridiques du jugement rendu le 05 février 2018 alors qu’elles affectaient nécessairement les opérations de partage de la succession de Madame [G] [O], Monsieur [D] [O] étant légataire universel en vertu du testament olographe en date du 07 janvier 2023 l’instituant légataire universel. Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [O] : Le préjudice imputable à Monsieur [U] :En application de l’article 1302 du Code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En l’espèce, en l’état de l’annulation du testament olographe en faveur de Monsieur [U] par jugement du 05 février 2018 devenu définitif, Monsieur [U] doit remboursé la somme de 10 000€ indûment perçue, correspondant au solde du produit de la vente du bien sis [Adresse 1] versé le 06 février 2018 par l’étude notariale en charge de la succession de Madame [G] [J] [O]. Les demandes amiables aux fins de restitution étant demeurées vaines, il sera condamné à payer à Monsieur [O] à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000€ ; cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les préjudices imputables à la société N.E.C.A [Localité 9] Notaires :Monsieur [O] a en outre subi un préjudice financier imputable à la société N.E.C.A [Localité 9] Notaires en ce qu’il a perdu une chance de pouvoir bénéficier du produit de la vente du bien immobilier dont il aurait dû hériter à hauteur de la somme de 55 000€ ; déduction faite de la somme de 10 000€ perçue par Monsieur [U] qui sera condamné à la lui restituer, la société NECA sera condamnée à payer à Monsieur [O] à titre de dommages et intérêts la somme de 45 000€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. En outre, eu égard, d’une part, aux prix de vente de biens similaires de type 3 sur la même période et situés sur [Adresse 1], évalués dans une fourchette de 75 000€ à 95 000€ environ (Pièce N°37 M. [O]), et compte-tenu, d’autre part, de la prise en considération de la spécificité géographique du bien immobilier dans une rue ayant fait l’objet d’importants travaux d’aménagements et de ravalement de façades d’immeubles, il est établi que Monsieur [O] a effectivement perdu une chance de pouvoir vendre le bien à un prix plus élevé. Dès lors, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, la société N.E.C.A [Localité 9] Notaires sera condamnée à lui payer la somme de 20 000€ en réparation du préjudice né de cette perte de chance de vendre le bien à un prix plus élevé. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement. Monsieur [O] est en revanche mal fondé à réclamer des dommages et intérêts pour une perte de chance de pouvoir louer le bien vendu, puisqu’il ne justifie pas qu’il aurait pu le conserver dans son patrimoine ni faire face aux frais de succession, charges et taxes diverses qu’il aurait été contraint de régler. Il sera dès lors débouté de sa demande en dommages et intérêts pour la prétendue perte de chance de louer ledit bien, étant observé qu’il ne peut à la fois cumuler un préjudice pour perte de chance de vendre le bien à un prix plus élevé et un préjudice pour perte de chance de louer le bien. En conséquence, la société N.E.C.A [Localité 9] Notaires sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 65 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Par ailleurs, la perte du bien appartenant à sa sœur et celle de tous les meubles et objets personnels qui étaient dans l’appartement constituent un préjudice moral pour Monsieur [O], le notaire n’ayant, compte tenu de la spécificité de ce dossier, pris aucune disposition pour inviter Monsieur [U] à permettre à Monsieur [O] de récupérer a minima les photographies et souvenirs de famille voir du mobilier, suite à l’inventaire réalisé qui n’est d’ailleurs pas communiqué. En conséquence, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, la société N.E.C.A [Localité 9] Notaires sera condamnée à lui payer la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. Sur les demandes accessoires : La société N.E.C.A [Localité 9] Notaires qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile ; Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Monsieur [O] la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [U] sera en revanche débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, - CONDAMNE Monsieur [U] à payer à Monsieur [O] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; - CONDAMNE la société N.E.C.A [Localité 9] Notaires à payer à Monsieur [O] la somme de 65 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - CONDAMNE la société N.E.C.A [Localité 9] Notaires à payer à Monsieur [O] la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral; - DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; - CONDAMNE la société N.E.C.A [Localité 9] Notaires à payer à Monsieur [O] la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNE la société N.E.C.A [Localité 9] Notaires aux entiers dépens. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Janvier 2024 LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab3
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b1631db9f94e984650c496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA