Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab D
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab D — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b1631db9f94e984650c49b
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab D JUGEMENT DU 17 JANVIER 2024 N° RG 22/08247 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LZP Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [R] / [M] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 08 Novembre 2023 Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame OURY, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Janvier 2024 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame OURY, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [U] [R] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 15] (ALPES-MARITIMES) de nationalité Française Sans emploi [Adresse 10] [Adresse 17] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Me Henri VIGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022009979 du 20/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) DEFENDEUR : Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 7] [Localité 2] défaillant [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 21 Février 2009 à [Localité 16], Vu l’assignation en date du 28 Juillet 2022, Vu les articles 237 et suivants du Code civil, PRONONCE le divorce de : - [B] [M] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (TUNISIE) et de - [U] [R] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 15] (ALPES-MARITIME) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, Concernant les époux RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 28 JUILLET 2022, RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial, RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, Concernant les enfants RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs est exercée conjointement par les parents, MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère, RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants, DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit : * En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, en ce compris le jour de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères, à charge pour lui ou une personne honorable de prendre les enfants ou de les faires prendre et de les ramener ou les frais ramener au domicile de l’autre parent, sans frais pour elle * Pendant les vacances scolaires : les années paires la première moitié des vacances de Pâques, la totalité du mois d’août et des vacances de [Localité 18] et enfin la première moitié des vacances de Noël-jour de l’an les années impaires : la totalité des vacances de février, la seconde moitié des vacances de Pâques, la totalité du mois de juillet et enfin la seconde moitié des vacances de Noël-jour de l’an DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits, MAINTIENT à la somme de 400 euros (QUATRE CENT EUROS) par mois la contribution que le père devra servir, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, soit 100 euros par enfant et par mois, et au besoin CONDAMNE [B] [M] à verser cette somme à [U] [R], DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr, PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [N] [S] [M], née le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 12] (HAUTS-DE-SEINE), [T] [L] [M], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 12] (HAUTS- DE-SEINE), [O], [P] [M], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 15] (ALPES- MARITIMES) et [V] [M], née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 15] (ALPES- MARITIMES) fixée par la présente décision sera versée par [B] [M] à [U] [R] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil RAPPELLE que [B] [M] devra continuer à verser cette contribution à [U] [R] , jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois depuis le 1er janvier 2024, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : € X B A Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au , B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt : Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ; Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date, CONDAMNE [U] [R] aux entiers dépens de l'instance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 JANVIER 2024. LA GREFFIÈRE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 1074-1 du Code de procédure civilearticle 265 du Code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 478 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile leArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab D
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b1631db9f94e984650c49b
Données disponibles
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