Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b1631db9f94e984650c49e
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 57 839 €
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/11111 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CAA AFFAIRE : [T] [E] / S.A.S. EOS FRANCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDERESSE Madame [T] [E] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (17), demeurant [Adresse 6] assistée par l’Association Tutélaire de Protection 13 dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 5] es qualité de curateur de [T] [E] représentée par Maître Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE non comparante, ni représentée NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Décembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par défaut et en dernier ressort par le tribunal d'instance de Marseille le 28 mai 2002 signifié le 2 septembre 2022 la société EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC) venant aux droits de la société CA CONSUMER suivant acte de cession de créance en date du 31 janvier 2017 a fait pratiquer le 9 octobre 2023 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de [T] [E] ouverts dans les livres de la banque Rothschild Martin Maurel pour paiement de la somme de 2.578,39 euros. La saisie a été fructueuse pour la somme de 1.119,73 euros (SBI à déduire). Selon acte d’huissier en date du 25 octobre 2023 [T] [E] assistée de l’Association Tutélaire de Protection 13 a fait assigner la société EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC) venant aux droits de la société CA CONSUMER devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - in limine litis, juger que la saisie-attribution n’a pas été dénoncée à [T] [E] dans le délai de 8 jours prescrit - annuler le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution et prononcer la caducité de la saisie-attribution - ordonner la restitution des sommes saisies - subsidiairement juger que le commandement de payer avec signification du titre exécutoire à la seule personne de [T] [E] le 15 juin 2018 alors qu’elle avait été placée sous curatelle le 9 février 2017 ne l’a pas été à l’Association Tutélaire de Protection 13, son curateur, en violation de l’article 647 du code civil - prononcer l’annulation de ce commandement de payer et juger qu’il n’a aucun effet interruptif - juger que le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 28 mai 2002 qui n’a été signifié à la personne de la débitrice qu’une seule fois le 2 septembre 2002 ne peut plus être exécuté, la prescription étant acquise - à titre infiniment subsidiaire, prononcer l’annulation de la saisie-attribution dans la mesure où elle a porté sur des sommes insaisissables (RSA) en vertu de l’article L262-48 du code de l’action sociale et des familles - reconventionnellement juger que la société EOS FRANCE a commis une faute s’apparentant à un abus de droit de droit en saisissant dans de telles conditions un RSA insaisissable et en poursuivant après 16 années d’inaction un titre prescrit et la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter des dépens. A l’audience du 5 décembre 2023, [T] [E] assistée de l’Association Tutélaire de Protection 13 s’est référée à son acte introductif d’instance. La société EOS FRANCE régulièrement citée à sa personne n’a pas comparu. MOTIFS Sur la caducité de la saisie-attribution : [T] [E] a souligné que le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution avait été signifié à la seule Association Tutélaire de Protection 13 alors qu’elle-même conservait sa capacité d’exercice, sous réserve de l’assistance de son curateur pour certains actes (article 468 du code civil). Elle a donc soutenu que la saisie-attribution ne lui ayant pas été également dénoncée dans le délai imparti, elle était caduque et ce même si cet acte n’était pas un acte d’exécution car une telle dénonciation revêtait une certaine gravité pour le débiteur puisqu’il l’informait - du fait qu’une somme avait été saisie et était attribuée au créancier saisissant et qu’il n’était donc plus en droit d’attendre le paiement de sa créance - du fait qu’en autorisant par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues, il libérait le montant de la provision bloquée pour les intérêts encore à échoir dans le délai prévu pour élever une contestation - de la possibilité de former une contestation et le délai pour ce faire. Elle a ainsi fait valoir qu’il était essentiel que le débiteur saisisse bien le sens et la portée des informations que la dénonciation lui apportait et qu’il en fasse le meilleur usage possible et que c’était la raison pour laquelle la doctrine s’accordait sur la portée absolue de dénoncer la saisie au majeur protégé et à son curateur ; qu’en sens inverse la solution devait être encore plus rigoureuse : la notification faite à un curateur mais pas au majeur protégé n’avait aucune portée car le curateur était dépourvu de tout pouvoir de représentation de ce dernier contrairement au tuteur. Aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie attribution est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Par jugement du 9 février 2017 [T] [E] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée, mesure qui a été reconduite par jugement du 25 janvier 2022. Le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 9 octobre 2023 à l’encontre de [T] [E] a été dénoncé à la seule Association Tutélaire de Protection 13 en sa qualité de curateur le 12 octobre 2023. Toutefois, il est constant que le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. La signification faite au curateur, exigée par les dispositions de l'article 467 du code civil à peine de nullité, ne peut suppléer à l'absence de signification de la dénonce de la saisie-attribution au majeur en curatelle dans le délai prévu par la loi. La saisie-attribution sera donc déclarée caduque en application des dispositions sus-visées. Les sommes saisies devront donc être restituées à [T] [E]. Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute. En l’espèce, il n’est pas justifié d’acte interruptif de prescription décennale entre le 2 septembre 2002 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente avec signification de cession de créance en date du 15 juin 2018. Or, cet acte a été dénoncé à [T] [E] et non à son curateur alors qu’elle avait déjà été placée sous le régime de la curatelle. Cet acte nul (nullité de fond) n’a donc pu interrompre le délai de prescription. Le 18 juin 2018 la prescription du titre était acquise. Le 9 octobre 2023 la société EOS FRANCE n’était donc pas munie d’un titre valide l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée à l’encontre de [T] [E]. Dès lors en faisant pratiquer la saisie-attribution querellée sur le fondement d’un titre non valide, la société EOS FRANCE a commis incontestablement une faute. En outre cette mesure a nécessairement causé à [T] [E] un préjudice résultant de l’immobilisation de sommes vitales puisqu’elle a pour seule ressource le RSA (lequel est par nature insaisissable). Il s’ensuit que la société EOS FRANCE sera condamnée à verser [T] [E] une somme qui ne saurait être inférieure à 2.000 euros. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La société EOS FRANCE, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La société EOS FRANCE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare caduque la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société EOS FRANCE selon procès-verbal du 9 octobre 2023 et ordonne la restitution des sommes saisies ; Condamne la société EOS FRANCE à payer à [T] [E] [T] [E] assistée de l’Association Tutélaire de Protection 13 la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société EOS FRANCE aux dépens de la procédure ; Condamne la société EOS FRANCE à payer à [T] [E] assistée de l’Association Tutélaire de Protection 13 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b1631db9f94e984650c49e
Données disponibles
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- Résumé officiel
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