Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b1631db9f94e984650c4a4
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 99 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00288 du 11 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 21/00528 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YOX4 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 Représentée par Mme [T] [K], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDEURS Me [X] [B] - Mandataire 30 Cours Lieutaud 13231 MARSEILLE CEDEX 01 non comparant, ni représenté S.A.S. DROIT AU FUT (AU FUT ET A MESURE) 36 Quai de la Tourette Quartier des Voutes 13002 MARSEILLE non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : QUIBEL Corinne AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : ELGUER Christine L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 RG N°21/00528 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné à l'encontre de la SAS DROIT AU FUT trois contraintes : - Une contrainte n°0065054773 décernée le 2 décembre 2019 et signifiée le 6 décembre 2019 pour un montant de 3.187 € au titre des cotisations et majorations pour la période de d'août et septembre 2019, - Une contrainte n°0065113260 décernée le 10 février 2020 et signifiée le 12 février 2020 pour un montant de 6.016 € au titre des cotisations et majorations pour la période d'octobre et novembre 2019, - Une contrainte n°006527732 décernée le 9 mars 2020 et signifiée le 11 mars 2020 pour un montant de 2.995 € au titre des majorations et cotisations pour la période d'août et décembre 2019. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 22 février 2021, la SAS DROIT AU FUT a formé opposition à ces trois contraintes. La SAS DROIT AU FUT fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 13 mars 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 novembre 2023. A l'audience, l'URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, demande au Tribunal de déclarer irrecevable l'opposition formée par la SAS DROIT AU FUT. Au soutien de sa demande, l'URSSAF PACA fait valoir qu'elle a régulièrement déclaré sa créance à l'encontre de la SAS DROIT AU FUT. Elle soutient que la contrainte n° 0065054773 décernée le 2 décembre 2010 n'a plus d'objet, les sommes ayant été soldée, et que s'agissant des deux autres contraintes, que l'opposition est irrecevable, faute de motivation et faute d'avoir été formée au-delà du délai de quinze jours prescrits. A l'audience utile du 2 novembre 2023 et bien que régulièrement convoquée par l'intermédiaire de son liquidateur judiciaire, Me [B], la SAS DROIT AU FUT n'est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur l'irrecevabilité de l'opposition - Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de l'opposition En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée. A défaut de motivation dans l'acte de saisine du tribunal, l'opposition à contrainte est irrecevable. En l'espèce, le courrier d'opposition adressé à la juridiction par le gérant de la SAS DROIT AU FUT le 22 février 2021 mentionne : “Par la présente, je fais une opposition aux contraintes référencées ci-dessus. En effet, le décompte fourni par les URSSAF PACA est inexact. Après vérification des livres de comptes ainsi que des échanges faits avec mon comptable, ces contraintes ne sont pas sincères, avérées certifiées et exacts”. La SAS DROIT AU FUT explique clairement les raisons de son recours. Il ne résulte de l'opposition un moyen de fait tiré de l'inexactitude alléguées des contraintes, permettant de déterminer l'objet du présent litige. La contestation est donc suffisante pour valoir motivation. Le moyen tiré de l'absence de motivation sera donc rejeté. - Sur le moyen tiré de la forclusion Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce, la SAS DROIT AU FUT a formé opposition par courrier recommandé expédié le 22 février 2021 aux trois contraintes décernées les 2 décembre 2019, 10 février 2019 et 9 mars 2019 et signifiées respectivement les 6 décembre 2019, 12 février 2020 et 11 mars 2020. Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition n'a pas été respecté et que l'opposition formée le 22 février 2021 par la SAS DROIT AU FUT, soit près d'un an est irrecevable car forclose. Par conséquent, l'opposition de la SAS DROIT AU FUT du 22 février 2021 doit être déclarée irrecevable. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe. Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée le 22 février 2021 par la SAS DROIT AU FUT aux contraintes n°0065054773, n°0065113260 et n° 0065227732 décernées à son encontre les 2 décembre 2019, 10 février 2020 et 9 mars 2020 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée respectivement les 6 décembre 2019, 12 février 2020 et 11 mars 2020 au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019. DIT que lesdites contraintes produiront leur plein et entier effet ; CONDAMNE la SAS DROIT AU FUT aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile.article L.244-9 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b1631db9f94e984650c4a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA