Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b1631eb9f94e984650c4b1
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 99 250 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/11710 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AWJ AFFAIRE : S.C.I. HOLYLAND, S.C.I. BLUE LAGOON, S.C.I. BROTHERS AND CO, S.C.I. LES MANAUX / S.D.C. [Adresse 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDERESSES S.C.I. HOLYLAND, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.I. BLUE LAGOON, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.I. BROTHERS AND CO, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.I. LES MANAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.D.C. [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Décembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : La SCI HOLYLAND, la SCI BLUE LAGOON, la SCI BROTHERS & CO et la SCI LES MANAUX sont copropriétaires de 4 logements au sein de la copropriété [Adresse 3] sis [Adresse 4], respectivement de la villa V52 (lot 125), villa V50 (lot 123), villa V51 (lot 124) et villa V53 (lot 126). Ces lots consistent en des villas avec jardin constituant une partie commune à usage privatif. Elles se plaignent d’infiltrations d’eau dans le logement lors d’intempéries en raison de l’absence de système d’évacuation adapté des eaux pluviales. Par ordonnance du 6 janvier 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à réaliser les travaux destinés à assurer la bonne évacuation des eaux pluviales concernant les parties communes extérieures à usage privatif des lots des SCI HOLYLAND, BLUE LAGOON, BROTHERS & CO et LES MANAUX. Cette décision a été signifiée au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] le 20 février 2023. Selon acte d’huissier en date du 31 octobre 2023 les SCI HOLYLAND, BLUE LAGOON, BROTHERS & CO et LES MANAUX ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille. A l’audience du 5 décembre 2023 les SCI HOLYLAND, BLUE LAGOON, BROTHERS & CO et LES MANAUX ont, par conclusions réitérées oralement, demandé de - débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de ses demandes - condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à leur payer la somme de 20.000 euros au titre de l’astreinte liquidée au 5 décembre 2023 - condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à leur payer la somme de 1.000 euros à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elles ont affirmé que si le syndicat des copropriétaires avait fait réaliser des travaux ceux-ci étaient insuffisants et ne correspondaient pas aux travaux qu’il s’était engagé à faire selon devis du 8 février 2023 pour un montant de 19.992,50 euros et qu’ils étaient en outre inefficaces. Elles ont rappelé qu’il ne relevait pas des pouvoirs de l’assemblée générale d’aménager l’exécution de l’obligation ordonnée par le juge des référés, contestant au surplus les conditions dans lesquelles l’assemblée générale du 3 juillet 2023 s’était tenue. Par conclusions réitérées oralement, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a demandé de - dire irrecevables les demandes présentes comme étant contraires à la résolution votée - débouter les SCI HOLYLAND, BLUE LAGOON, BROTHERS & CO et LES MANAUX de leurs demandes - condamner les SCI HOLYLAND, BLUE LAGOON, BROTHERS & CO et LES MANAUX à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il a rappelé qu’il avait mandaté la société CIMINO ESPACE MACONNERIE qui avait selon facture du 5 mai 2023 créé un batardeau en vue de canaliser les eaux pluviales. Il a ainsi fait valoir que lors de l’assemblée générale du 3 juillet 2023, à laquelle les sociétés demanderesses étaient présentes, avait été votée à l’unanimité la résolution n°19, laquelle prévoyait qu’après la mise en place d’un batardeau il convenait d’attendre les prochaines pluies afin de se déterminer sur la suite et éventuellement la mise en oeuvre du devis réalisé le 8 février 2023. Il a ajouté que selon facture du 20 novembre 2023, il avait fait réaliser un curage et fait procéder à l’enlèvement des végétaux pouvant gêner l’évacuation des eaux pluviales. Il a conclu qu’il avait en conséquence fait réaliser les investigations et réalisations nécessaires conformément à la décision prise par l’assemblée générale et qu’en toute hypothèse les doléances des locataires occupant les villas n’invoquaient que des éventualités, aucune nouvelle inondation ne s’étant produite. MOTIFS Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution et qu'il doit respecter l'autorité de la chose jugée. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] avait jusqu’au 20 mai 2023 pour réaliser les travaux destinés à assurer la bonne évacuation des eaux pluviales concernant les parties communes extérieures à usage privatif des lots des SCI HOLYLAND, BLUE LAGOON, BROTHERS & CO et LES MANAUX. S’agissant d’une obligation de faire il lui appartient de rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation. Le syndicat des copropriétaires a fait établir le 8 février 2023 par la société CIMINO ESPACE MACONNERIE un devis n°076.02.23 afférent à la mise en place d’un dispositif de récupération des eaux pluviales (localisation terrasses des villas 50, 51, 52 et 53) dont la pose d’un caniveau en béton pour un montant de 19.992,50 euros TTC. Le 5 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a mandaté la société CIMINO ESPACE MACONNERIE laquelle a créé un batardeau pour un montant de 1.485 euros TTC. Le 6 juillet 2023 une assemblée générale s’est tenue aux termes de laquelle il a été décidé à l’unanimité qu’il “convenait d’attendre les prochaines pluies afin de se déterminer sur la suite” (résolution 19), étant souligné que cette assemblée est aujourd’hui critiquée par les sociétés demanderesses mais n’a nullement été contestée devant le tribunal judiciaire. Le 20 novembre 2023 le syndicat des copropriétaires a mandaté la société CIMINO ESPACE MACONNERIE aux fins de mise en eau pour contrôler la bonne étanchéité du batardeau et aux fins de curage et enlèvement des végétaux en déchetterie. Il s’ensuit que, premièrement, le fait que les SCI HOLYLAND, BLUE LAGOON, BROTHERS & CO et LES MANAUX aient voté la résolution 19 ne sauraient leur faire perdre leur intérêt à agir devant le juge de l’exécution en liquidation d’astreinte. Elles doivent donc être déclarées recevables en leur demande. En revanche, cet élément doit nécessairement être pris en considération pour apprécier le “comportement de celui à qui l'injonction a été adressée”, soit en l’espèce le syndicat des copropriétaires. Deuxièmement, le syndicat des copropriétaires n’est pas resté inactif et a fait exécuter des travaux pour remédier aux infiltrations. Toutefois, il ne démontre pas avoir réaliser des travaux destinés à assurer la bonne évacuation (définitive) des eaux pluviales. En effet, il résulte - de la facture du 5 mai 2023 que le batardeau mis en place tend uniquement à limiter les écoulements des eaux de pluies vers les villas 50, 51, 52 et 53 - du procès-verbal d’assemblée générale qu’après la réalisation par une société de travaux de retenue d’eau il convenait d’attendre les prochaines pluies afin de se déterminer sur la suite - du rapport même de la société CIMINO ESPACE MACONNERIE établi le 20 octobre 2023 que “si le système avait pu démontrer que les eaux avaient été retenues avant d’être absorbées par le terrain naturel, pour autant le débit utilisé (par ses équipes) sera toujours inférieur aux épisodes de fortes pluies et que si les problèmes de submersions persistent, la proposition du devis n°076.02.23 devra être réalisé”. Il en résulte ainsi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge par le juge des référés dans le délai imparti. Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis. Toutefois, il sera rappelé que l'astreinte tendant, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. Il est également tenu d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. En considération des principes rappelés supra, l’astreinte sera liquidée à une somme qui ne saurait être supérieure à 2.000 euros, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] étant condamné au paiement de pareille somme. Les SCI HOLYLAND, BLUE LAGOON, BROTHERS & CO et LES MANAUX ne justifiant d’aucun préjudice seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], tenu aux dépens, sera condamné à payer aux SCI HOLYLAND, BLUE LAGOON, BROTHERS & CO et LES MANAUX une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme totale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare les SCI HOLYLAND, BLUE LAGOON, BROTHERS & CO et LES MANAUX recevables en leurs demandes ; Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance en date du 6 janvier 2023 à la somme de 2.000 euros ; Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer cette somme aux SCI HOLYLAND, BLUE LAGOON, BROTHERS & CO et LES MANAUX ; Déboute les SCI HOLYLAND, BLUE LAGOON, BROTHERS & CO et LES MANAUX de leur demande de dommages et intérêts ; Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux dépens ; Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer aux SCI HOLYLAND, BLUE LAGOON, BROTHERS & CO et LES MANAUX la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Synthèse
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- 9ème Chambre JEX
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- 16 janvier 2024
Référence
65b1631eb9f94e984650c4b1
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