Tribunal JudiciaireTECH SEC. SOC: HA
Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: HA — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65b1631eb9f94e984650c4b6
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°23/05439 DU 12 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 23/00418 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CKX AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [B] né le 05 Mai 1998 8 CHEMIN DE JULIEN 13710 FUVEAU comparant en personne assisté de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE 4, QUAI D’ARENC CS 80096 13304 MARSEILLE CEDEX 02 non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE 4, QUAI D’ARENC 13002 MARSEILLE non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 30 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET Marie-Claude Assesseurs : ZERGUA Malek JAUBERT Caroline Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [Y] [B], né le 5 mai 1998, a sollicité le 27 janvier 2022, le bénéfice de de la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une aide humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 28 avril 2022, s’est prononcée favorablement sur sa demande, lui attribuant l’Aide Humaine demandée à raison de 60,50 heures par mois. Monsieur [Y] [B] a introduit un recours administratif préalable obligatoire en sollicitant un nombre accru d’heures attribuées. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône n’a pas répondu à ce recours, faisant ainsi naître une décision de rejet implicite. Par requête déposée au Greffe le 14 février 2023, Monsieur [Y] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision du 28 avril 2022 lui attribuant 60,50 heures d’Aide Humaine. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, d’évaluer le nombre d’heures humaines nécessaires pour Monsieur [Y] [B], à la date du 27 janvier 2022. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 juillet 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Madame [A] [L] se présente en personne à l’audience. Monsieur [Y] [B] a comparu à l’audience, assisté de sa mère et de Maître [C]. Il a sollicité l’augmentation d’heures d’Aide Humaine allouées. Sa mère a expliqué qu’il vivait seul ; qu’actuellement l’aide humaine venait le soir, allait le chercher à son ESAT et le ramenait chez lui, réalisait les courses, la préparation des repas et assurait son hygiène corporelle ; qu’il avait besoin du même nombre d’heures d’aide humaine le matin, en semaine, pour se préparer, prendre ses médicaments et aller à l’ESAT ; qu’une partie de ces heures humaines pouvaient également être utilisées pour aller chez le dentiste, le kinésithérapeute, le coiffeur. Elle a précisé que son fils n’avait pas la notion de danger et devait être stimulé en permanence. Son avocat a résumé ses besoins en 4 heures d’aide humaine par jour du lundi au vendredi et 2 heures d’aide humaine par jour le samedi et le dimanche. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience. Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 9 octobre 2023 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation de la décision du 28 avril 2022 accordant la demande d’heures d’Aide Humaine à raison de 60,50 heures par mois. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est pas représentée à l’audience. Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 12 janvier 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [Y] [B] à la date de la demande, soit à la date du 27janvier 2022. En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépend. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; VU les articles R 245-40 et R. 245-42 du Code de l’action sociale et des familles relatif au montant de la Prestation de Compensation du Handicap ; VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ; Il n’est pas discuté le fait que Monsieur [Y] [B] est éligible à la Prestation de Compensation du Handicap et a besoin d’une aide humaine. Le Docteur [D], médecin consultant, expose que Monsieur [Y] [B] présente des troubles du développement et de l’apprntissage avec des troubles des fonctions exécutives apparentés à des troubles autistiques. Le médecin consultant précise qu’il vit seul dans un appartement avec sa maman à l’étage (en invalidité pour une spondylarthrite ankylosante) ; qu’il travaille dans un ESAT tous les jours ; qu’il effectue les trajets à l’aller en bus collectif qui part 2 heures avant le début de son travail entraînant une fatigue importante et au retour, avec l’aide humaine ; qu’à l’heure actuelle, il a une aide humaine de 2 heures par jour pour : l’accompagnement pour les courses et la préparation des repas, l’entretien du linge, l’initiation aux activités d’hygiène car il est dans l’incapacité à les initier sans stimulation (prendre sa douche, se brosser les dents, changer de vêtements), l’initiation et l’accompagnement lors d’activités, le rappel des tâches à effectuer les unes après les autres car il est dans l’incapacité à effectuer des tâches multiples. Le médecin consultant indique qu’il rencontre une difficulté absolue pour se déplacer et il doit être accompagné en extérieur n’ayant aucune conscience du danger (il est ainsi dans l’incapacité de se déplacer seul en extérieur pour les courses et les activités) et une difficulté absolue à entreprendre des tâches multiples, qu’il rencontre des difficultés graves pour se laver (besoin de stimulation et nécessité d’un rappel à se laver et à laver certaines zones, à se brosser les dents), pour s’habiller (il a besoin d’une personne pour lui préparer ses vêtements et pour les changer s’ils sont sales ), pour s’orienter dans le temps et dans l’espace ; qu’il a également besoin d’une aide pour les courses et la préparation des repas afin d’avoir des repas équilibrés (il ne mangerait que du sucre). Le médecin consultant conclut que Monsieur [Y] [B] a besoin d’une augmentation des heures d’aide humaine à hauteur d’une à deux heures supplémentaires par jour, le matin pour une aide à s’habiller et à se rendre à son ESAT alors que les heures déjà attribuées sont concentrées le soir pour assurer le retour de l’ESAT, la réalisation des courses, la préparation des repas et la douche. Le médecin consultant indique enfin que l’apprentissage de l’autonomie est mis en place par un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) mais la présence d’un aidant permet une sollicitation et une stimulation quotidiennes accrues incitant Monsieur [Y] [B] à progresser. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le tribunal adopte les conclusions du médecin consultant, décide d’augmenter le nombre d’ heures d’Aide Humaine pour Monsieur [Y] [B] et de lui accorder 4H par jour d’aide humaine du lundi au vendredi et 2H par jour d’aide humaine le samedi et le dimanche, et ce, pendant 5 ans à compter du 1er janvier 2022 (1er jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles). Sur les dépens : L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie Maladie PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 12 janvier 2024, AU FOND déclare le recours de Monsieur [Y] [B] bien fondé ; ACCORDE à Monsieur [Y] [B], une augmentation des heures d’Aide Humaine qui lui ont été attribuées et lui alloue des heures d’aide humaine réparties de la façon suivante : 4H par jour du lundi au vendredi et 2H par jour le samedi et le dimanche, et ce, pendant 5 ans à compter du 1er janvier 2022 ; CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ; RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La greffière,La Présidente, H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: HA
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65b1631eb9f94e984650c4b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA