Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b16321b9f94e984650c751
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 18 093 606 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 22/10700 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SKR AFFAIRE : [Y] [O] épouse [B] / S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 11 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDERESSE Madame [Y] [O] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Maëva CHARRON, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3] exploitant la marque CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL et venant aux droits de celle-ci prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocate au barreau de TOULON substituée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Novembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement en date du 15 octobre 2012, tribunal de grande instance de MARSEILLE a condamné [Y] [B] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE la somme de 180 936,06 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,5% à compte du 6 juillet 2011. Elle a également condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE à verser à [Y] [B] la somme de 90 468,03 euros et a prononcé la compensation de ces sommes. Cette décision a été signifiée au conseil de [Y] [B] le 13 novembre 2012, puis signifiée à [Y] [B] le 28 novembre 2012. Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 20 septembre 2022 agissant en vertu de la décision susvisée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCES ALPES CORSE de la somme de 134 926,53 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1 884,65 euros. Ce procès-verbal a été dénoncé à [Y] [B] par acte signifié le 23 septembre 2022 par acte déposé à l’étude. Par acte du 26 septembre 2022, [Y] [B] se rendait à l’étude de commisaire de justice pour retirer le provès-verbal de saisie attribution et signera un acte d’aquiessement en portant la menton manuscrite “Bon pour acquietement”. Par acte du 4 octobre 2022, un commandement de payer aux fins de saisie vente lui a été signifié pour le même montant. Selon acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2022, [Y] [B] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. A l’audience du 16 novembre 2023 [Y] [B] a, par conclusions visées le même jour, réitérées oralement, sollicité: “A titre principal: - CONSTATER le défaut de signification du titre ayant servi de fondement a la saisie-attribution du 20 septembre 2022; En conséquence, - DECLARER nulle la saisie-attribution du 20 septembre 2022; - ORDONNER la mainlevée pure et simple de la saisie-attribulion du 20 septembre 2022; A titre subsidiaire : - CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne justifie ni de la réalité ni du caractère liquide et exigible de la créance; - CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne justifie pas plus du bienfondé des intérêts de retard décomptés. En conséquence, - ORDONNER le cantonnement du montant de la saisie-attribution du 20 septembre 2022 aux sommes effectivement dues par Madame [B] et dont il appartient à la BANQUE POPULAIRE DU SUD de justifier; - ACCORDER à Madame [B] le bénéfice de l’exonération prévu par l'article L313-3 du Code monétaire et financier; - ACCORDER à Madame [B] un delai de grace sous la forme d'un échelonnement du paiement de la dette sur 24 mois; - ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution du 20 seplembre 2022 pour l'excédent; - JUGER que les frais relatifs à la saisie contestée resteront à charge de la BANQUE POPULAIRE DU SUD; En toute hypothèse : - DECLARER abusive la saisie opérée le 20 septembre 2022; - CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD au paiement de la somme de 3.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, - CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD au paiement des entiers dépens”. Par conclusions communiquées par RPVA le 16 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a sollicité de: “- JUGER le présent recours irrecevable, Madame [B] ayant acquiescé à la saisie-attribution querellée par acte du 26 septembre 2022, - DEBOUTER, en conséquence, Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Si par extraordinaire le présent recours était jugé recevable, - JUGER que le titre est régulier, - JUGER que la créance est liquide et exigible, - JUGER que la saisie-attribution pratiquée le 20 septembre 2022 est valable, - DEBOUTER, en conséquence, Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Madame [B] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’exécution, - CONDAMNER aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC” Lors de l’audience du 16 novembre 2023, les deux parties ont comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, [Y] [B] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable. Sur la recevabilité du recours : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE fait valoir que [Y] [B] a acquiessé à l’acte de saise-attribution en allant chercher le proces-verbal y afférent à l’étude de commissaire de justice et qu’elle est donc irrecavable à agir en justice. En réponse, la demanderesse conteste la fin de non recevoir soulevée soutenant que sa demande est recevable dans la mesure ou l’acte d’acquiescement est vicié par l’erreur de droit ou de fait, le dol et la violence et qu’à titre subsidiaire si l’acquiessement était retenu, il ne devait l’être qu’à hauteur de la somme saisie soit la somme de 1 884,65 euros. Elle avance qu’elle est femme au foyer, n’a jamais travaillé, qu’elle s’est rendue à l’étude de commissaire de justice pour récupérer la dénonce de l’acte pour lequel elle a reçu un avis de passage et qu’à ce moment sans explication, le commissaire de justice lui a fait signer cet acte d’acquiescement dont elle ne connaissait pas la portée et dont elle n’a pas reçu copie. Rentrée chez elle, elle prenait connaissance de l’acte de saisie-attribution et en contestait le montant par courrier du 4 octobre 2022. Elle fait également valoir que la dette et le jugement sont très anciens, 2012, ce qui a participé à son erreur de fait. Elle ajoute qu’elle a été victime d’un dol et de violence car d’une part la dette a déjà été recouvrée par une autre mesure d’exécution en date du 26 février 2013 et qu’on lui a fait signé un acte en même temps que la dénonce alors que sa dette était éteinte. [Y] [B] ne conteste pas avoir porté sa signature sur un acte intitulé “Acquiescement à saisie-attribution”, sous les mentions pré imprimées suivantes: “(...) Dès à présent et conformément aux dispositions de l’article R211-6 du code des procédures civiles d’exécution, je déclare ne pas contester cette saisie-attribution et y acquiescer”. Cet acte porte la mention manuscrite “Bon pour aquietement” avec sa signature. Elle avance qu’à minima l’erreur de fait ou de droit vicie son consentement et entraine l’annulation de l’acte d’acquiescement. En l’espèce, il apparait à la lecture des pièces versées aux débats que la demanderesse s’est vue signifiée une sasie attribution par dépôt à l’étude, qu’elle s’est rendue à cette étude pour recevoir la dénonce de l’acte concerné, qu’à cette occasion, il lui a été présenté un acte d’acquiescement préimprimé. La mention erronée “Bon pour acquietement” comme le courrier adressé à l’étude de commissaire de justice laisse appraitre que [Y] [B] n’a pas mesuré la nature et la portée de l’acte qu’elle a signé. En effet, d’une part, celle-ci a rédigé un bon pour aquittement comme s’il s’agissait d’un bon pour solde de tout compte, que cette mention n’est pas conforme à celle requise. D’autre part, son courrier du 4 octobre 2022, dans lequel elle ne conteste pas l’acte d’acquiescement mais le montant de la saisie attribution, établit qu’elle n’a pas conscience d’avoir signé un acte lui faisant renoncer à sa possibilité de contester notamment le montant de sa dette. Ainsi, le consentement de [Y] [B] a été vicié par une erreur de fait qui entraine la nullité de l’acte d’aquiescement signé le 26 septembre 2022. Le dol et les violences ne sont pas établis. [Y] [B] sera donc déclarée recevable en ses demandes. Sur la validité du titre exécutoire: Sur l’absence de caractère exécutoire du jugement : [Y] [B] soutient que le jugement du 15 octobre 2012 ne lui a jamais été notifié et que le jugement produit ne comporte pas de formule exécutoire. En réponse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE produit le procès verbal de signification du jugement à avocat avec formule exécutoire, en date du 13 novembre 2012, puis à personne, le 28 novembre 2012. Dans ces conditions, il est acquis que la signification du titre, fondant la saisie-attribution litigieuse,a bien été notifié. En conséquence, la saisie-attribution a été valablement exécutée. Sur le décompte de l’acte de saisie-attribution: [Y] [B] soutient que le décompte de l’acte de saisie-attribution est erronné, en ce qu’elle ne serait engagée en qualité de caution qu’à hauteur de 50% du prêt, soit d’un montant de 90 468,03 euros, que la dette initiale de [Y] [B] et de son époux [F] [B] a été acquittée pour un montant de 80 126,63 euros par une première saisie-attribution en date du 26 février 2023, que le décompte des intérêts est erroné ainsi que le montant des frais et dépens. En réponse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE avance que le jugement du 15 octobre 2022 porte bien condamnation de [Y] [B] au règlement de la somme de 180 936,06 euros qui s’est compensée avec la condamnation de la banque à une somme de 90 468,03 euros, soit un solde de 90 468,03 euros; que la saisie-attribution pratiquée le 26 février 2023 ne concerne que son mari [F] [B], caution à hauteur de 50% des sommes dues. Elle soutient que la demanderesse a été condamnée au règlement d’intérêts conventionnels de 9,5% et non d’un intérêt légal majoré, ce qui apparait sur l’acte de saisie-attribution, que le défaut d’information de la caution a été pris en compte puisque ces intérêts n’ont commencé à courir qu’à compter du 1er octobre 2017, que les intérêts légaux ont été calculés du 1er octobre 2017 au 16 septembre 2022 pour un montant de 3 817,59 euros. Au vu des pièces versées aux débats, il apparait que le décompte est conforme au jugement prononcé le 15 décembre 2012, que la première saisie-attribution pratiquée le 26 février 2012 concerne [F] [B] également tenu à la dette et que le décompte des intérêts conventionnels prend en compte la déchéance d’une partie d’entre eux pour défaut d’information de la caution puisqu’il ne court qu’à compter du 1er octobre 2017. [Y] [B] n’apporte pas de décompte différent venant contredire celui de la défenderesse, ni de preuve de sommes déjà versées au titre de sa propre dette. Dans ces conditions, [Y] [B] sera condamnée à régler à la défenderesse les sommes réclamées par cette dernière. Sur la demande de délai de paiement: [Y] [B] sollicite des délais de paiement en invoquant l’absence de revenu propre et des charges ne lui permettant pas de rembourser sa dette. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE s’y oppose en soutenant que la demanderesse n’est pas de bonne foi, qu’elle n’a pas effectué de paiement en près de onze ans. En l’espèce, il échet de constater que [Y] [B] produit ses avis d’impostion et le décompte de ses charges, qui laissent apparaitre qu’elle n’est pas en mesure de procéder au règlement de la dette en un seul versement. Il ressort des débats et des pièces versées qu’elle n’a pas fait l’objet d’une information périodique en sa qualité de caution et que son époux [F] [B] a conclu des accords négociés sur le montant de sa dette, pouvant lui laisser penser qu’elle n’était plus redevable en qualité de caution. Dans ces conditions, la CAISSE REGIONAL DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE échoue à établir l’existence d’une mauvaise foi de sa part. En conséquence, il sera ccordé à [Y] [B] un échelonnement de sa dette d’un montant de 134 926,53 euros sur un délai de deux ans. Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, il n’est pas établit un abus de saisie de la part de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE dans l’exercice de son droit d’ester en justice. Cette demande sera rejettée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : [Y] [B] succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. [Y] [B] tenue aux dépens, seront condamnés à payer à la CAISSE REGIONAL DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Prononce la nullité de l’acte d’acquiescement du 26 septembre 2022 en raison de l’erreur entachant le consentement de [Y] [O] épouse [B]; Rejette la fin de non recevoir tirée de l’existence d’un acte d’acquiescement en date du 26 septembre 2022 soulevée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE et déclare les demandes de [Y] [B] recevables ; Juge que la saisie-attribution pratiquée à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE selon procès-verbal du 20 septembre 2022 est valable; Ordonne l’octroi de délai de paiement sur une période de 24 mois de la dette d’un montant de 134 926,53 euros en ce compris les intérêts légaux dus, à compter de la signification du jugement à intervenir; Condamne [Y] [O] épouse [B] à payer à CAISSE REGIONAL DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne [Y] [O] épouse [B] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b16321b9f94e984650c751
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