Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b16321b9f94e984650c760
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 99 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 24/ DU 16 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 23/05533 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LWN AFFAIRE : Mme [N], [T] [L] (SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ S.A.R.L. INSTITUT I and C DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [N], [T] [L] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, étudiante, demeurant et domiciliée [Adresse 3] représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Société INSTITUT I and C SARL immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 891 306 748, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège défaillante EXPOSE DU LITIGE : Le 28 février 2021 madame [L] s'est rendue au sein de l'établissement exploité par la société INSTITUT I AND C pour effectuer une séance de lipocavitation. À la fin de la séance, elle a ressenti une sensation de brûlure sur zone traitée, et de la fièvre. Selon ordonnance de référé du 26 janvier 2022, le docteur [D] a été désignée en qualité d'expert, puis remplacée par le docteur [F]. Ce dernier a déposé son rapport le 28 février 2023. Il a conclu à l'existence d'une brûlure superficielle de la face antérieure du cou provoquée par une erreur technique de manipulation d'un appareil à radiofréquence à visée de lipolyse non invasive. Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023 madame [L] a fait assigner la SARL INSTITUT I AND C, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône, afin d'obtenir la condamnation de la SARL à lui payer les sommes de 7.095 € en réparation de son préjudice corporel, outre 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL INSTITUT I AND C, assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat. La CPAM des Bouches du Rhône, assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que le professionnel exploitant un établissement où sont prodigués des soins esthétiques est tenu envers son client comportant l'obligation de lui donner des soins, non pas quelconques mais consciencieux, attentifs. La violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle. À ce titre il est tenu, dans la manipulation du matériel utilisé, d'une obligation de sécurité de résultat eu égard au rôle purement passif du client lors des soins. En l'espèce il résulte du rapport d'expertise, non critiqué qu'à l'occasion de la séance de lipolyse pratiquée au soins de l'établissement exploité par la SARL INSTITUT I AND C, madame [L] a été victime d'une brûlure sur la face antérieure du cou provoquée par une erreur technique de manipulation d'un appareil à radiofréquence de visée de lipolyse non invasive. Il s'ensuit que la SARL INSTITUT I AND C devra être condamnée à indemniser madame [L] des préjudices qui en sont la conséquence comme suit : I – Préjudices patrimoniaux temporaires : Les honoraires du médecin conseil ayant assisté la victime lors des opérations d'expertise sont une conséquence de l’accident et doivent en conséquence donner lieu à remboursement, soit, selon la facture produite, 2.400 €. En outre madame [L] a été amenée, pour les besoins de l'expertise, à se déplacer de [Localité 6] à [Localité 7], l'accédit ayant été organisé le 12 janvier 2023 de 16 à 18 heures. Il est justifié à ce titre de frais de transports (coût d'un billet de train), à hauteur de 60 €. En revanche les frais d'hôtel (nuits du 12 au 13 janvier et du 13 au 14 janvier) n'apparaissent pas justifiés pour les besoins de l'expertise, et ne sauraient donner lieu à indemnisation. II – Préjudices non patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire : Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. En l'espèce l'expert a retenu l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 10 jours. Sur la base d'un taux journalier de 30 €, il revient à madame [L] une somme de 30 €. L'expert n'ayant pas retenu par la suite l'existence d'un déficit fonctionnel permanent, il n'y a pas lieu de lui accorder une autre somme. La date de consolidation ne fait en effet que correspondre à celle où son état de santé n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié, mais ne coïncide pas nécessairement avec celle de la fin du déficit fonctionnel temporaire. Souffrances endurées : Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Elles ont été estimées à 1,5/7 par l'expert, en raison des douleurs liées à la brûlure qui ont persisté pendant plusieurs jours, et des soins nécessaires pour y remédier (prise d'antalgiques, pansements et pommades). Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de 2.000 €. Préjudice esthétique permanent : Il a été évalué 0,5/7 par l'expert, qui note la persistance à la face antérieure du cou d'une zone ovalaire médiane de 30 mm x 25 mm, difficilement visible à distance sociale, mieux visible avec le cou en extension et avec une lumière vive. Il s'agit d'une lésion discrètement pigmentée en périphérie et hypochrome au centre. La texture de la peau est normale. Ces éléments justifient que ce poste de préjudice soit réparé à hauteur de 1.000 €. Il revient donc à madame [L] une somme de 5.490 €, dont à déduire la provision déjà allouée par l'ordonnance de référé précitée à hauteur de 1.500 €, soit un total de 3.990 € que la SARL INSTITUT I AND C sera condamnée à lui payer. La SARL INSTITUT I AND C, qui succombe à l'instance, en supportera les dépens, y compris le coût de l'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Stéphane COHEN, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera encore condamnée à payer à madame [L] la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Condamne la SARL INSTITUT I AND C à payer à madame [N] [L] la somme de 3.990 € de dommages et intérêts ; Condamne la SARL INSTITUT I AND C à payer à madame [N] [L] la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL INSTITUT I AND C aux dépens, y compris le coût de l'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Stéphane COHEN, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile. Elle serarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil que le professionnel ex
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b16321b9f94e984650c760
Données disponibles
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