Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : CAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : CAF — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b16344b9f94e984650c938
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 510 601 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00244 du 11 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 22/02521 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QD5 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE 215, CHEMIN DE GIBBES 13348 MARSEILLE CEDEX 20 comparante représentée par Madame [C] [U] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial c/ DEFENDERESSE Madame [M] [G] LES PATIOS 100 ALLEE DES LILAS 13140 MIRAMAS dispensée de comparution DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : DEODATI Corinne DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : [Y] [I], À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête introductive d'instance adressée par son conseil le 23 septembre 2022 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, Madame [M] [G] a formé opposition à la contrainte notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2022 par le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône au motif d’un indu de prestations familiales (allocations familiales ressources, Paje et allocation de base) de 4.648,67 € La présente affaire a été appelée à l’audience utile du 26 octobre 2023. A l'audience, La CAF, par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, demande au Tribunal de : -Valider la contrainte, -De débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes, -De condamner Madame [G] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la CAF fait valoir qu’elle justifie avoir notifié à Madame [G], outre l’indu, une mise en demeure le 6 avril 2022. Elle ajoute que la contrainte est motivée, qu’un rapport de contrôle fait apparaitre la volonté de Madame [G] de percevoir la CAF à l’étranger et que cette dernière a fait preuve de mauvaise foi en s’abstenant de déclarer sa résidence hors de France. Madame [G], absente, a sollicité par l'intermédiaire de son conseil et sur le fondement de l'article R 142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale que l'affaire soit retenue sans avoir à se présenter à l'audience. Aux termes de sa requête valant conclusions, elle demande au Tribunal de : -Déclarer son opposition recevable, -Dire et juger nulle la contrainte émise le 16 septembre 2022, -La décharger de son obligation à rembourser la somme de 4.648,67 €, -Condamner la CAF à régler à Me [B] [W] une somme de 2.000 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile, -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de son opposition, Madame [G] conteste avoir reçu une mise en demeure préalablement à la contrainte et fait valoir que la CAF ne démontre pas lui avoir notifié une mise en demeure. Elle ajoute que la contrainte n’est pas motivée puisque les raisons de l’indu ne sont pas précisées et que l’origine et le montant de la créance sont impossible à comprendre. Sur le fond, elle soutient que si elle a été absente du territoire français pour des raisons de force majeure liées à la pandémie qui l’ont empêché d’obtenir le rapatriement, elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée. En l’espèce, Madame [G] a formé opposition à la contrainte du 16 septembre 2022 par requête adressée au Greffe du Pôle social le 23 septembre 2022, soit dans le délai de quinze jours légalement prescrits. L’opposition est donc recevable. Sur la demande d’annulation de la contrainte Sur la forme Sur la notification de l’indu et la mise en demeure préalable Aux termes des dispositions de l’article R.133-9-2 du Code de la sécurité sociale : « I. L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification: 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours ». En outre, il résulte de l’article L133-1 du Code de la sécurité sociale que « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. » Il résulte des dispositions précitées que la contrainte doit être précédée d’une notification régulière de l’indu et d’une mise en demeure de régler les sommes indument perçues. En l’espèce, Madame [G] fait valoir qu’aucune notification de l’indu ne lui a été adressée et qu’elle a été avisée de l’indu en se connectant sur son espace personnel. Elle ajoute qu’elle n’a été destinataire d’aucune mise en demeure préalable. La CAF verse aux débats un courrier du 16 novembre 2021 adressé à Madame [G] à l’adresse suivante : « Les patios 100 Allées des Lilas 13140 MIRAMAS ». Ce courrier mentionne le montant de l’indu ainsi que les motifs de celui-ci. Si Madame [G] conteste avoir été destinataire de ce courrier, elle ne conteste pas avoir été informée de l’indu sur son espace personnel. Elle ne peut donc se prévaloir d’une régularité à ce titre. S’agissant de la mise en demeure, il ressort des éléments du dossier que la CAF a adressé à Madame [G] à la même adresse, par lettre du 6 avril 2022 une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il est donc justifié de l’envoi d’une mise en demeure préalable. Le moyen sera donc rejeté. Sur la motivation de la contrainte Aux termes de l’article L.211-2 du Code des relations entre le public et l’administration, les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. Il est constant que la contrainte doit être motivée et doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte mentionne qu’elle correspond au recouvrement d’indus de prestations, elle fait références à la mise en demeure du 6 avril 2022 portant sur la somme de 5106,01 € et elle précise la nature, le montant des indus et le motif des indus : Indu de prestations familiales (allocations familiales ressources, PAJE, allocation de base) d’un montant de 4.648,67 € versé à tort du 01/11/2019 au 31/10/2021 suite au déménagement et changement de situation familiale,Indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 228,67 € versé à tort du 01/12/2020 au 31/12/2020 suite à absence de droit RSA sur la période. Il ressort de la contrainte que celle-ci précise la nature, la cause et l’étendue de l’obligation de Madame [G]. Elle ne souffre donc d’aucun défaut de motivation. Ce moyen sera donc encore rejeté. Sur le fond Aux termes de l’article R.111-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1,, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens. Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. La résidence en France peut être prouvée par tout moyen ». Il ressort de l’article R515-7 du Code de la sécurité sociale que « toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme ». En l’espèce, il résulte du rapport d’enquête de la CAF que Madame [G] ne réside qu’occasionnellement en France. Il ressort en effet de l’analyse du passeport de Madame [G] faite par le contrôleur que cette dernière se trouvait en Algérie : Du 7 décembre 2018 au 3 février 2019,Du 23 juin 2019 au 22 décembre 2019,Du 11 janvier 2020 au 16 février 2020,Du 23 février 2020 au 8 mai 2021Il ressort également du rapport que Madame [G] a déclaré au contrôleur : Vivre de la CAF en Algérie,Que Monsieur n’a pas d’activité fixe, il vit de petits boulots,Avoir laissé sa CB a sa mère qui effectue des retraits,L’enfant [K] va être scolarisé en Algérie,Vivre en Algérie et revenir en France pour voir ses parents et faire les suivis médicaux depuis 2019.Il sera souligné que Madame [G] a signé ses déclarations, de sorte qu’elle ne peut contester qu’elle réside en Algérie et prétendre avoir maintenu sa résidence stable et effective en France. Si Madame [G] soulève la force majeure pour justifier son absence du territoire national, force est de relever qu’elle ne produit aucun élément démontrant une impossible de revenir en France durant la période de l’indu. Il sera en outre fait observer que Madame [G] a reconnu, dans son recours devant la Commission de recours amiable que son époux résidait en Algérie. Dans ces conditions, il est établi que durant la période visée dans la contrainte, Madame [G] n’avait pas de résidence stable et effective en France et qu’elle s’est abstenue de déclarer son changement de situation. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de dire bienfondé la contrainte et de la valider. Madame [G] sera donc condamnée au paiement de la somme de 4.648,67 €. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [G] sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, il y a lieu de condamner Madame [G] à verser à la Caisse d’allocations familiales la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, VALIDE la contrainte décernée par le Directeur de la caisse d’allocations familiales le 16 septembre 2022 d’un montant de 4.648,67 € à titre d’indu de prestations familiales du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021, CONDAMNE Madame [M] [G] à verser à la Caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône la somme de 4.648,67 € à titre d’indu de prestations familiales du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021, CONDAMNE Madame [M] [G] aux entiers dépens, CONDAMNE Madame [M] [G] à verser à la Caisse d’’allocations familiales la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE Madame [M] [G] de l’ensemble de ses demandes ; LA SECRÉTAIRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L133-1 du Code de la sécurité sociale quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile il est rearticle L.244-9 du Code de la sécurité socialearticle L.211-2 du Code des relations entre le publicarticle 696 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : CAF
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b16344b9f94e984650c938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA