Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : CAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : CAF — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b16345b9f94e984650ca88
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00243 du 11 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 22/02186 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LWM AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [I] [Y] [N] née le 05 Février 1980 à MALE BADJINI EST 130 AVENUE COROT BAT C5 PARC COROT 13013 MARSEILLE comparante en personne assistée de Me Youssouf-mdahoma ABOUBACAR, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE CAF DES BOUCHES DU RHONE 215, CHEMIN DE GIBBES 13348 MARSEILLE CEDEX 20 comparante représentée par Madame [L] [A] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : DEODATI Corinne DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 13 août 2021, la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (CAF) a notifié à Madame [I] [Y] [N] un refus de prestations familiales pour ses enfants mineurs, [R] [T] et [E] [W] [T]. Par courrier en date du 25 août 2021, Madame [I] [Y] [N] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision. Par requête remise au greffe le 28 juillet 2022, Madame [I] [Y] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable du 16 mai 2022, notifiée le 25 mai 2022, confirmant la décision de la CAF lui refusant le bénéfice des prestations familiales pour ses deux enfants mineurs. La présente affaire a été appelée à l’audience du 26 octobre 2023. Aux termes de sa requête valant conclusions, soutenue oralement par son Conseil, Madame [I] [Y] [N] demande au Tribunal de : -Annuler la décision de la Commission de recours amiable du 16 mai 2022, -Dire et juger qu’elle et ses enfants peuvent prétendre au bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions que les allocataires de nationalité française, -Déduire que les prestations familiales sollicitées pour les enfants [R] et [E] étaient dues à compter de la première demande, -Condamner la CAF à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, -Condamner la CAF à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du refus qui lui a été opposé, -Condamner la CAF à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, -Condamner la CAF aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [I] [Y] [N] fait valoir, sur le fondement des articles L.512-2, D.512-1 du Code de la sécurité sociale, qu’elle remplit les conditions pour prétendre aux prestations familiales, étant en situation régulière lors de son entrée sur le territoire métropolitains, ses enfants étant nés à Mayotte et donc sur le territoire national et ceux-ci étant titulaires d’un document de circulation. Elle ajoute que les étrangers résidants régulièrement en France avec leurs enfants bénéficient de plein droit des prestations familiales. Enfin, elle soutient que la décision de la CAF refusant le bénéfice des prestations familiales méconnait les dispositions des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce qu’elle caractérise une différence de traitement et porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et à la vie privée et familiale. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CAF sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [I] [Y] [N] et que l’exécution provisoire soit écartée. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le bénéfice des prestations familiales nécessite de détenir un titre permettant de justifier de la régularité de l’entrée et du séjour sur le territoire et de détenir le certificat de contrôle médical de l’enfant délivré par l’OFII au titre du regroupement familiale ou de fournir une attestation préfectorale précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que ses parents admis au séjour sur le fondement de l’article L313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle soutient que Madame [I] [Y] [N] ne justifie pas du certificat médical de contrôle délivré par l’OFII et qu’elle a produit une attestation préfectorale incomplète. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'octroi du bénéfice de prestations familiales L'article L 512-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : -leur naissance en France ; -leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -leur qualité de membre de famille de réfugié ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-25 du même code ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-21 du même code ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. Il ressort des dispositions de l’article D.512-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : 1° Extrait d'acte de naissance en France ; 2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; 3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ; 4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1. Il est constant que ces dispositions qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garantie par les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les enfants de Madame [I] [Y] [N], [R] et [E], da nationalité comorienne, sont nés à Mayotte respectivement les 25 octobre 2010 et le 19 août 2014 et qu’ils sont entrés sur le territoire métropolitain le 7 octobre 2019, avec un document de circulation délivré par la Préfecture de Mayotte le 6 janvier 2014 pour l’enfant [E] [T] et le 12 février 2015 pour l’enfant [R] [T]. Il n’est pas contesté qu’au moment de l’entrée des enfants sur le territoire métropolitain, Madame [I] [Y] [N] était titulaire d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », titre de séjour valable du 8 août 2018 au 7 août 2019. Il n’est pas davantage contesté que Madame [I] [Y] [N] était titulaire d’un titre de séjour du 21 juillet 2020 au 20 juillet 2022 portant « la mention vie privée et familiale" et que le 6 juillet 2022 un récepissé lui a été délivré. Il ressort de ces éléments que les enfants ne sont pas entrés en France au titre du regroupement familial de sorte que la CAF ne peut leur opposer l’absence de justification du certificat médical de contrôle délivré par l’OFII. Il apparait en effet que les enfants se trouvaient déjà sur le territoire national puisqu’ils se trouvaient à Mayotte, territoire sur lequel ils sont nés. Madame [I] [Y] [N] produit en effet la copie intégrale des actes de naissances des enfants [E] [W] [D] et [R] [D] qui démonrent qu’ils sont tous deux nés à Mamoudzou (MAYOTTE). Or, Mayotte constitue un territoire national (collectivité d’Outre-mer jusqu’en 2014 et département depuis juillet 2014). Il est donc justifié que les enfants sont nés en France. Dans la mesure où Madame [I] [Y] [N] justifie d’une des conditions fixées par les articles L.512-2 et D512-2 du Code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu à production d’une attestation préfectorale précisant que l’enfant est entré en France en même temps au plus tard en même temps que ces parents, les conditions et documents exigés par ces textes n’étant pas cumulatives. Dans ces conditions, la décision de refus de versement des prestations familiales est injustifiée, étant fait observer, à la lecture des pièces du dossier, que la CAF a fait droit aux prestations familiales concernant l’enfant [G], pourtant placé dans la même situation que les enfants [E] et [R]. Il y a donc lieu d’annuler la décision de la CAF refusant à Madame [I] [Y] [N] le bénéfice des prestations familiales et d’attribuer à cette dernière le bénéfice des prestations familiales pour ses deux enfants à compter de sa demande. Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l’article 1240 du Code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et en réparation du préjudice résultant du refus de la CAF de lui verser les prestations, Madame [I] [Y] [N] fait valoir qu’elle se trouve dans une situation précaire et que ce refus, qui perdure depuis 2 ans, a aggravé sa situation financière. En l’espèce, s’il n’est pas contestable que le refus de la CAF de verser les prestations familiales pour les deux enfants est injustifié et qu’il méconnait les dispositions légales, ce refus ne saurait néanmoins être constitutif d’une faute, étant souligné la complexité et la particularité de la situation des enfants, nés sur un territoire français disposant d’un statut particulier et de nationalité étrangère. En outre, Madame [I] [Y] [N] ne justifie pas de son préjudice. Madame [I] [Y] [N] sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur l’exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée. Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Sur les dépens La Caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’article 700 du Code de procédure civile L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [I] [Y] [N] sera donc déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, ANNULE la décision de la Caisse d’allocation familiale du 13 août 2021 et la décision de la Commission de recours amiable du 16 mai 2022 refusant le bénéfice des prestations familiales, ATTRIBUE à Madame [I] [Y] [N] le bénéfice des prestations familiales à compter de sa demande pour ses enfants [E] [W] [T] né le 25 octobre 2010 à Mamoudzou (Mayotte) et [R] [T] née le 19 août 2014, à Mamoudzou (Mayotte), DEBOUTE Madame [I] [Y] [N] du surplus de ses demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 LA SECRÉTAIRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L 512-2 du Code de la Sécurité Sociale disposarticle 455 du code de procédure civile il est rearticle L. 313-11 du code de larticle 1240 du Code civilarticle L. 313-26 du code de larticle 3-1 de la Convention internationale des d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : CAF
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b16345b9f94e984650ca88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA