Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b16345b9f94e984650ca8e
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/04823 du 08 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 19/05719 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WYWE AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [C] [P] née le 05 Octobre 1981 à MARSEILLE 107 rue Jean de Bernardy 13001 MARSEILLE représentée par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [P] a été embauchée au sein de la SCP [U] BERTON GUEDJ ELAIDOUNI (ci-après l’étude GMBG) en qualité de clerc d’huissier, par deux contrats à durée déterminée successifs, dont le dernier s’est poursuivi en relation de travail à durée indéterminée. Suivant requête remise par son conseil le 20 septembre 2019, Madame [C] [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire de Marseille – afin de contester la décision rendue le 23 juillet 2019 par la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, ayant rejeté son recours et confirmé la décision du 18 avril 2019 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont elle dit avoir été victime le 30 janvier 2019. Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 23 octobre 2023. A l’audience, Madame [C] [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 juillet 2019 et la décision initiale prise par la CPCAM des Bouches-du-Rhône le 18 avril 2019, Reconnaître le caractère professionnel de l’accident intervenu le 30 janvier 2019 et ayant entraîné un arrêt de travail, Dire et juger que l’accident dont elle a été victime sera pris en charge au titre de la législation sur les accidents de travail, avec toutes les conséquences de droit, Condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, Madame [C] [P] fait essentiellement valoir que, le 30 janvier 2019, à 14h40, elle a subi une attaque de panique et un choc émotionnel suite à une agression verbale de son supérieur hiérarchique qui, alors qu’elle se trouvait au téléphone, lui hurlait dessus, coupait sa conversation, lui arrachait le téléphone et le jetait sur son bureau, et ce devant ses collègues de travail et alors que cette agression survenait dans un contexte conflictuel résultant de méthodes pathogènes de gestion. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, conclut au débouté des prétentions adverses. Elle soutient essentiellement que les faits s’étant déroulés le 30 janvier 2019 ne constituent pas une altercation mais une simple insatisfaction de l’employeur concernant le respect des consignes au travail. Elle considère dès lors qu’en l’absence de fait soudain, anormal et violent à l’origine de la lésion de Madame [C] [P], il ne lui était pas permis de reconnaître l’existence d’un accident du travail. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L’affaire est mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire. Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur le caractère professionnel de l’accident Aux termes des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident. La Cour de cassation a longtemps considéré que l’accident du travail est caractérisé par l’action soudaine et violente d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain (Cass. Ch. Réunies, 7 avril 1921). Elle a progressivement abandonné les critères de violence et d’extériorité pour se référer essentiellement à celui de soudaineté. Le fait soudain est donc désormais défini par la Cour de cassation comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. La lésion peut être d’origine physique ou psychique. Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve. **** Madame [C] [P] indique avoir été victime d’une violente altercation sur son lieu de travail le 30 janvier 2019, lui ayant provoqué une attaque de panique. La caisse ne conteste pas la matérialité de la lésion de Madame [C] [P], qui produit à ce titre une attestation du commandant du bataillon de marins pompiers de Marseille en date du 5 février 2019, un certificat médical du service des urgences de l’hôpital de la Timone en date du 30 janvier 2019 et l’avis d’arrêt de travail initial établi le 30 janvier 2019 par un médecin psychiatre. La caisse conteste en revanche l’existence et la gravité de l’agression alléguée par Madame [C] [P]. L’assurée indique que le 30 janvier 2019, vers 14h40, Maître [U] – son supérieur hiérarchique – l’a violemment admonestée devant ses collègues de travail et lui a arraché son téléphone portable des mains, après avoir coupé la conversation en cours. La matérialité de cette agression est corroborée par un témoignage de Monsieur [V] [K] en date du 31 mars 2019. Ce dernier rapporte « Je travaille au sein de l’étude GMBG depuis le 11 décembre 2017 ou j’occupe le poste d’informaticien. Mon bureau se trouve à moins de cinq mètres de celui de Madame [P]. […] Je me souviens parfaitement des événements survenus le 30 janvier 2019, concernant l’attitude agressive de maître [U] vis-à-vis de Madame [P] : J’ai clairement vu maître [U] se rendre précipitamment vers le bureau de Madame [P] en lui criant « votre portable », « rangez votre portable » avant de lui arracher littéralement des mains et en partant avec. Madame [P] lui a réclamé à plusieurs reprises de lui rendre son portable, ce qu’il a fini par faire en lui jetant sur le bureau. J’ai ensuite vu Madame [P] se rendre dans la cuisine, qui est juste derrière mon bureau pour éclater en sanglots. J’ajoute que la direction m’a, à plusieurs reprises, demandé de ne pas adresser la parole à Madame [P], ce qui est impossible pour moi vu les fonctions que j’occupe ». Madame [W] [N], clerc d’huissier au sein de l’étude GMBG, a également attesté le 10 septembre 2020 « être salariée de l’étude d’huissiers GMBG depuis le 12 décembre 2017. Depuis lors j’ai pu assister à la cabale menée à l’encontre de Madame [C] [P] allant même jusqu’à nous demander de ne plus lui adresser la parole, demande faite par la hiérarchie. J’ai d’ailleurs assisté à une scène qui m’a profondément choquée et a aggravé ma crainte de mes supérieurs hiérarchiques et spécifiquement des crises de colères de Me [U]. Celui-ci ayant fait preuve d’un comportement que je qualifierais comme abusif envers [C]. En effet, le 30 janvier 2019, aux alentours de 15 heures, celle-ci était en train de passer un appel professionnel et tenait son téléphone à la main. Me [U] a alors surgi pour le lui arracher littéralement des mains en lui hurlant dessus. J’étais alors en face de Mme [P] et l’ai vue dans un premier temps choquée et est partie dans la cuisine en pleurs ». La société GMBG a d’ailleurs elle-même reconnu – dans son questionnaire reproduit dans la décision de la commission de recours amiable du 23 juillet 2019, et dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par l’inspecteur du travail – que le 30 janvier 2019, Maître [U] a pris le téléphone portable de Madame [C] [P], expliquant cette situation par l’insubordination de cette dernière aux règles internes de l’entreprise. Dans le cadre de la présente instance, la CPCAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que la réprimande de l’employeur ne revêt pas un caractère anormal, et ne permet dès lors de reconnaître l’existence d’un accident du travail. Cet argument est cependant inopérant puisque ni l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de cassation n’exigent que le fait générateur à l’origine d’un trouble psychosocial présente un caractère anormal. Il est en outre mal fondé puisqu’il ressort des pièces du dossier que l’étude GMBG a utilisé des méthodes de management pathogènes - et donc anormales - à l’endroit de Madame [C] [P], justifiant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur selon jugement du conseil de prud’hommes en date du 6 avril 2021. L’ensemble de ces éléments constitue des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de retenir que Madame [C] [P] a été victime d’une agression lui ayant occasionné une lésion psychique au cours et à l’occasion de son travail. Il sera donc fait droit à la demande de Madame [C] [P] tendant à la reconnaissance de l’accident du travail dont elle a été victime le 30 janvier 2019. Il n’y a pas lieu d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 23 juillet 2019 s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'issue du litige justifie de condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à verser à [C] [P] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, FAIT DROIT au recours introduit par Madame [C] [P] et reconnaît le caractère professionnel de l’accident du travail dont elle a été victime le 30 janvier 2019, RENVOIE Madame [C] [P] devant les services de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d'être remplie de ses droits en conséquence, RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable, DEBOUTE la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [C] [P] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens de l’instance, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et la greffière. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 467 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 40 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b16345b9f94e984650ca8e
Données disponibles
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