Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b16345b9f94e984650ca93
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00086 du 17 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 19/05068 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WULC AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF AUVERGNE 15 Rue Jean Claret 63000 CLERMONT FERRAND CEDEX 9 Représenté poar Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Monsieur [H] [N] né le 24 Mai 1985 à ANTIBES (ALPES MARITIMES) 150, avenue Georges Pompidou 13100 AIX EN PROVENCE non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 22 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : JAUBERT Caroline MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT rendue par défaut et en dernier ressort RG 17/01792 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Urssaf Auvergne a décerné le 20 juin 2019 à l’encontre de Monsieur [H] [N] une contrainte n° 83700000004022272100418385840221 portant sur la somme de 8.679,00 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2018 et du 1er trimestre 2019. Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice le 18 juillet 2019. Par courrier adressé le 1er août 2019 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [H] [N] a formé opposition à cette contrainte. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2023. Par voie de conclusions soutenues oralement par l'intermédiaire de son avocat, l'URSSAF Auvergne demande au Tribunal de : - Recevoir comme régulier le recours introduit par l’opposant à l’encontre de la contrainte, - Constater que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte contestée ramenée à la somme de 719,92 €, - Condamner l’opposant au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent et des frais de signification, A l'audience, Monsieur [H] [N], régulièrement cité à étude sur le fondement de l’article 658 du Code de procédure civile, n'est ni présent, ni représenté et n'a nullement sollicité une dispense de comparution. L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois tenu de relever d’office les délais de forclusion. En l’espèce, Monsieur [H] [N] a formé opposition à la contrainte litigieuse par courrier recommandé expédié le 1er août 2019, soit dans le délai de 15 jours prescrit à compter de la signification de la contrainte, laquelle lui a été signifiée le 18 juillet 2019. Le recours de Monsieur [H] [N] sera donc déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la créance : Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte. En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui. En l’espèce, Monsieur [H] [N] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement des majorations de retard à devoir au titre des 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019, étant fait observer que l’URSSAF justifie du calcul des cotisations, établi sur la base des revenus déclarés tardivement par Monsieur [N] et après prise en compte des paiements réalisés par ce dernier. Monsieur [H] [N], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 EUROS, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement rendu en dernier ressort, par défaut, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée le 1er août 2019 par Monsieur [H] [N] à l'encontre de la contrainte décernée le 20 juin 2019 et signifiée le 18 juillet 2019 portant la référence 83700000004022272100418385840221 par le directeur de l'URSSAF Auvergne; CONDAMNE Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 719,92 EUROS correspondant au paiement des cotisations et majorations de retard au titre des quatrième trimestre 2018 et premier trimestre 2019 ; DEBOUTE Monsieur [H] [N] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 612 du code de procédure civilearticle 658 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b16345b9f94e984650ca93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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