Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b16346b9f94e984650cab3
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00090 du 17 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 20/00655 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XJLS AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI -PACA TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 Représenté par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [W] [C] né le 03 Juin 1961 à TUNISIE () 200, Chemin de Blanchon 13490 JOUQUES non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 22 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : JAUBERT Caroline MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en dernier ressort N° RG 20/00655 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 17 janvier 2020 à l’encontre de Monsieur [W] [C] une contrainte portant la référence 937000002004974770 pour le paiement de la somme de 2.537 EUROS au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour les deuxième trimestre 2017, troisième et quatrième trimestres 2018. Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 7 février 2020. Par courrier adressé au greffe le 14 février 2020, Monsieur [W] [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant une remise gracieuse des majorations. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2023. L’URSSAF PACA, aux termes de ses écritures déposées à l’audience par son conseil, sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à la somme de 315,41 € correspondant aux majorations de retard. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait valoir que Monsieur [W] [C] a réglé le montant des cotisations mais qu’il reste redevable des majorations de retard, précisant que la demande de remise gracieuse doit être formulée devant la Commission de recours amiable. A l'audience, Monsieur [W] [C], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'est ni présent ni représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, d’examiner si la demande est recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition : Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, Monsieur [W] [C] a formé opposition le 14 février 2020 à la contrainte signifiée le 7 février 2020 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours. L’opposition de Monsieur [W] [C] sera donc déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la créance : Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte. En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui. En l’espèce, Monsieur [W] [C] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement des majorations de retard à devoir au titre des troisième et quatrième trimestre 2018. La demande de remise gracieuse invoquée à l’appui de l’opposition n’étant pas soutenue par Monsieur [W] [C], le Tribunal n’est pas tenu de l’examiner. Monsieur [W] [C], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 EUROS, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée le 14 février 2020 par Monsieur [W] [C] à l'encontre de la contrainte décernée le 17 janvier 2020 et signifiée le 7 février 2020 portant la référence 9370000020049747700064185710 par le directeur de l'URSSAF PACA ; DEBOUTE Monsieur [W] [C] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [W] [C] au paiement de la somme de 315,41 EUROS correspondant au paiement des majorations de retard au titre des troisième et quatrième trimestre 2018, CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sarticle 472 du code de procédure civilearticle 612 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b16346b9f94e984650cab3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA