Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : CAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : CAF — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b16347b9f94e984650cac7
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 373 954 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00234 du 11 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 21/00468 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YOEC AFFAIRE : DEMANDERESSE CAF DES BDR 215, Chemin de Gibbes 13348 MARSEILLE CEDEX 20 comparante représentée par Madame [S] [P] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial c/ DEFENDERESSE Madame [Y] [F] divorcée [I] née le 23 Octobre 1974 à PARIS 33 RUE DU BERCEAU 13005 MARSEILLE non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : DEODATI Corinne DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : [O] [L], À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en dernier ressort RG21/00468 EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 17 février 2021 au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Madame [Y] [F] (divorcée [I]) a formé opposition à la contrainte décernée le 10 février 2021 par le directeur général de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône en paiement de la somme totale de 4 532.54 euros correspondant à un indu : D’allocations logement familial de 683 euros la période du 1er septembre 2019 au 30 avril 2020 ;De prestations familiales (allocations familiales ressources, complément familial et allocation de rentrée scolaire) de 3 849,54 euros pour la période du 1er août 2019 au 30 juin 2020. Après plusieurs renvois, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 octobre 2023. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de se déclarer incompétent d’agissant de l’opposition à contrainte relative à l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 683 euros, de rejeter l’opposition de Madame [Y] [F] s’agissant du solde actualisé d’indu de prestations familiales d’un montant de 3 739,54 euros et de valider la contrainte. Au soutien de ses prétentions, la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône fait valoir que le juge judiciaire n’est pas compétent s’agissant de l’indu d’allocation de logement familial et, sur le fond, ajoute que l’indu au titre de prestations familiales est parfaitement fondé puisque le fils [V] de Madame [Y] [F] n’était plus à sa charge depuis le mois de septembre 2019. Madame [Y] [F], régulièrement citée à étude sur le fondement de l’article 658 du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représentée. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. La présente affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition En droit, l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. En l’espèce, Madame [Y] [F] a saisi le présent tribunal par courrier du 17 février 2021 soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit de sorte qu'elle sera déclarée recevable. Sur la compétence du Tribunal en ce qui concerne l’indu d’aide au logement 1Il résulte de l’article L 825-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que “sous réserve des dispositions de l'article L. 114- 17 du Code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes chargés de gérer les prestations familiales sont portés devant la juridiction administrative” Cet article, entré en vigueur le 1er janvier 2020, a été créé par l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 qui dispose dans son article 23 II : “Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Les décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement avant cette même date demeurent soumises aux dispositions de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l’ordonnance. [...]“ L’article L 825-1 du CCH, qui figure au chapitre V titre 2 du livre VIII dudit code, est donc bien concerné par ces dispositions. Conformément à l'article 81 du code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». En l’espèce, Madame [Y] [F] a formé opposition contre une contrainte délivrée par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône le 10 février 2021 pour le recouvrement d’un indu tant de prestation familiale que d’allocation logement familiale. Compte tenu des dispositions susvisées, le tribunal se déclare incompétent pour connaître de l'opposition à contrainte formée par Madame [Y] [F] en ce qui concerne l'indu allocation logement familial (ALF), cette contestation devant être portée devant le tribunal administratif. Sur l’opposition à la contrainte en ce qui concerne l’indu de prestations familiales L’article L 161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit que pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui comparait en tant que défendeur. Ce dernier doit ainsi rapporter la preuve du caractère infondé de la dette. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2 e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358). *** En l’espèce, la CAF des Bouches-du-Rhône sollicite la restitution des sommes versées à Madame [Y] [F] au titre des prestations familiales (allocations familiales, complément familial et allocation de rentrée scolaire) considérant qu’elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de ces aides sociales du 1er août 2019 au 30 juin 2020, dès lors qu’elle n’avait plus la charge effective et permanence de son fils [V] à compter du mois de septembre 2019. Afin de recouvrer cet indu le directeur de la CAF a délivré une contrainte le 10 février 2021. Madame [Y] [F] n’a pas comparu à l’audience et donc n’a pas soutenu sa contestation de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention au soutien de son opposition à contrainte qui se trouve infondée et sera donc rejetée. En conséquence du rejet de la présente opposition, la contrainte litigieuse recouvre tous les effets d'un jugement en application des dispositions susvisées. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône, tendant à condamner Madame [Y] [F] au paiement de la somme actualisée de 3739,54 euros en remboursement des prestations familiales qu’elle a reçu à tort selon l’organisme sur la période du 1er aout 2019 au 30 juin 2020. Sur les dépens L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent les dépens seront laissés à la charge de Madame [Y] [F] en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme l’opposition à contrainte formée par Madame [Y] [F] ; SE DECLARE incompétent pour connaître de la contestation formée par Madame [Y] [F] à l'encontre de la contrainte décernée le 10 février 2021 par le directeur caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône d'un montant de 4 532,54 euros en ce qui concerne l’indu d’allocation logement familiale pour la période du 1er septembre 2019 au 30 avril 2020 ; RENVOIE Madame [Y] [F] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente s’agissant de l’opposition à la contrainte portant sur l’indu d’allocation logement familiale ; REJETTE l’opposition formée par Madame [Y] [F] à la contrainte décernée le 10 février 2021 à l'encontre de Madame [Y] [F] par le directeur général de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône au titre d'un indu de prestations familiales d'un montant de 3 849,54 euros versées à tort ; CONDAMNE Madame [Y] [F] à payer à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme actualisée de 3 739,54 euros correspondant à l'indu de prestations familiales versées à tort ainsi que tous les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3 et tous actes de procédure nécessaires à son exécution ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [Y] [F] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. LA SECRÉTAIRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 825-3 du code de la construction et de larticle 455 du code de procédure civile il est rearticle L 825-1 du code de la construction et de larticle 658 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 351-14 du code de la construction et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : CAF
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b16347b9f94e984650cac7
Données disponibles
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