Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab D
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab D — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b16348b9f94e984650cad1
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 36 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab D JUGEMENT DU 17 JANVIER 2024 N° RG 22/10520 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UEL Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [R] / [L] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 08 Novembre 2023 Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame OURY, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Janvier 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame OURY, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [J] [B] [T] [R] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (VAR) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 831370012022006086 du 26/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulon) DEFENDEUR : Monsieur [C] [X] [L] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française Gérant de Société [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Maître Christine D’ARRIGO de la SELARL CHRISTINE D’ARRIGO, avocats au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le le 09 juin 2017à [Localité 8] (Var), Vu l’assignation en date du 21 octobre 2022, Vu les articles 237 et suivants du Code civil, PRONONCE le divorce de : - [C] [X] [L] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) et de - [J] [B] [T] [R] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (Var) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties, Concernant les époux RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 21 octobre 2022, RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial, RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, Concernant les enfants RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs est exercée conjointement par les deux parents, MAINTIENT que la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents, selon les modalités suivantes : * En périodes scolaires : o Au domicile de la mère : du mercredi 18 heures (semaine impaire) au vendredi matin suivant (semaine paire soit J+9), o Au domicile du père : du vendredi sortie des classes (semaine paire) au mercredi soir suivant (semaine impaire, soit J+5) et toutes les semaines du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures * En période de vacances scolaires : partage par moitié pendant les petites vacances scolaires (première moitié au père les années paires, première moitié à la mère les années impaires et inversement pour les deuxième moitié), étant précisé que le parent qui n’accueille pas les enfants durant la semaine des vacances de Noël incluant le 24 décembre les accueillera pour la journée du 25 décembre de 10H à 18H - Fractionnement des vacances d’été par période de quinze jours, le père ayant les premières quinzaines de juillet et août en année paire et les deuxièmes quinzaines de juillet et août en année impaire, inversement pour la mère DIT que les enfants seront le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère, ORDONNE la prise en charge intégrale par monsieur [C] [L] des frais scolaires (incluant les frais de cantine scolaire), et au besoin l’Y CONDAMNE, ORDONNE un partage par moitié entre monsieur [C] [L] et madame [J] [R] des frais médicaux restant à charge, frais extra-scolaires et exceptionnels sur présentation du justificatif du montant de la dépense et sous réserve de l’information et de l’accord préalable de l’autre parent, et au besoin les Y CONDAMNE, MAINTIENT la part contributive de monsieur [C] [L] à payer à madame [J] [R] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 180 euros par mois et par enfant, soit un total de 360 euros (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] [O] [L], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 6] (VAR) ET [Z], [X] [L], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 6] (VAR), fixée par la présente décision sera versée par monsieur [C] [L] à madame [J] [R] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil RAPPELLE que monsieur [C] [L] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [J] [R] , jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses, INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel; DITqu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee), RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : * le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public), * le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République), RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, CONDAMNE [J] [R] aux entiers dépens de l'instance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 JANVIER 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 1074-1 du Code de procédure civilearticle 265 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile learticle 465-1 du Code de Procédure CivileArt. 1107 CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab D
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b16348b9f94e984650cad1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA