Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab C
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab C — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b16349b9f94e984650cae5
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024 N° RG 19/11162 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W3OW Art. 751 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel Affaire : [I] / [R] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 07 Novembre 2023 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Janvier 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [F] [M] [B] [I] né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 10] (MEURTHE-ET-MOSELLE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Jean-marie LAFRAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Madame [C] [R] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Me Laurence RODRIGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, REJETTE la demande de révocation de la clôture ; ECARTE des débats la pièce numérotée 27 de Monsieur [F] [I] ; Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) ; Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 mars 2020 ; Vu les articles 242 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de : - Monsieur [F] [M] [B] [I], né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 10] (Meurthe-et-Moselle), et de - Madame [C] [R], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] (Algérie) ; ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 23 mars 2020 ; AUTORISE Madame [C] [R] à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 9] [Localité 1], à Madame [C] [R] ; CONDAMNE Monsieur [F] [I] à verser à Madame [C] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) sous forme de capital en plusieurs versements mensuels d'un montant de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) pendant 80 mois ; DIT que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 5 de chaque mois, et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ; DIT que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé et que ce taux de variation s’appréciera selon la formule : Montant de la mensualité X Nouvel indice Dernier indice connu au jour du présent jugement RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr; DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [C] [R] sur le fondement de l’article 266 du Code civil ; REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [C] [R] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; DEBOUTE Madame [C] [R] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ; DIT que l’autorité parentale doit s’exercera conjointement sur l’enfant mineur [D] ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; FIXE la résidence habituelle de [D] au domicile de la mère ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant mineur ; DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d'hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant ou de le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 300 € (TROIS CENT EUROS) par mois que Monsieur [F] [I] devra verser à Madame [C] [R], et au besoin l’y condamne; DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ; DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; PRECISE que Monsieur [F] [I] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [C] [R]jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : contribution revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice) indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non-conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ; DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; PRECISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l’employeur ; - Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République; 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; DIT que Monsieur [F] [I] prendra en charge les frais de scolarité de [D] ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE Monsieur [F] [I] à supporter les dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la prestation compensatoire. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 JANVIER 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 265 du Code civilarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 266 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile leArt. 751 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab C
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b16349b9f94e984650cae5
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