Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : CAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : CAF — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b16349b9f94e984650caeb
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00242 du 11 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 22/01901 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IBC AFFAIRE : DEMANDERESSES Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE 215, CHEMIN DE GIBBES 13348 MARSEILLE CEDEX 20 comparante en personne c/ DEFENDEURS Monsieur [H] [F] 12, Boulevard Alberic Bernard 13700 MARIGNANE comparant en personne Madame [V] [W] 12, Boulevard Alberic Bernard 13700 MARIGNANE comparante, DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : DEODATI Corinne DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juillet 2022 adressé au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [H] [F] a formé opposition à la contrainte notifiée par le Directeur de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (CAF) par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 juin 2022 d’un montant de 2.266 € au titre d’une pénalité financière, en ce compris une majoration (RG 22/01901). Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juillet 2022 adressé au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, Madame [W] a formé opposition à cette même contrainte notifiée par le Directeur de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (CAF) par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 juin 2022 (RG 22/01905). La présente affaire a été appelée à l’audience du 26 octobre 2023. A l’audience, la Caisse d’allocations familiales, représentée par un inspecteur juridique, demande au Tribunal de déclarer les oppositions irrecevables, de constater le bienfondé de la pénalité pour fraude suite à la dissimulation de la vie familiale, de valider la contrainte et de condamner Monsieur [F] et Madame [W] au paiement de la somme de 2.266 € au titre de la pénalité assortie d’une majoration et au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les oppositions formées par Madame [W] et Monsieur [F] à la contrainte décernée le 2 juin 2022 ne sont pas motivées. Sur le fond, elle fait valoir qu’un contrôle a fait apparaitre que Monsieur [F] et Madame [W] vivaient maritalement depuis octobre 2010. Monsieur [H] [F] et Madame [V] [W], présents, demandent au Tribunal d’annuler la contrainte. Au soutien de leur demande, ils font valoir que la pénalité financière qui leur a été appliquée est injustifiée. Ils précisent Madame [W] a été hébergée avec son enfant à titre gratuit par Monsieur [F] à compter de 2010 sans qu’il y ait de vie affective entre eux et qu’ils ne vivent réellement en couple que depuis l’année 2014. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient préliminairement de constater qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice d’ordonner la jonction du recours enregistré sous les numéros 22/01901 et 22/01905 et de statuer par un seul jugement, les oppositions formées par Monsieur [F] et Madame [W] portant sur la même contrainte. Sur l'irrecevabilité de l’opposition de Monsieur [F] et de Madame [W] Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée. A défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable. Le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme de sécurité sociale sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R.133-3. En l’espèce, le courrier d'opposition adressé au tribunal par Monsieur [H] [F] le 18 juillet 2022 comporte la formulation suivante : « Je soussigné M. [F] [H] demeurant au 12 rue Albéric Bernard Marignane 13700 conteste cette contrainte de la CAF 13 que vous m’avez assignée ». Le courrier d'opposition adressé au tribunal par Madame [V] [W] le 18 juillet 2022 comporte la formulation suivante : « Je soussigné Madame [W] [V] demeurant au 12 bd Albéric Bernard 13700 Marignane conteste cette contrainte de la CAF 13 ». Monsieur [H] [F] et Madame [V] [W] n'expliquent pas plus clairement les raisons de leurs recours. Il ne résulte des oppositions aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige. La seule contestation des sommes réclamées, sans en expliquer les raisons ni en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation. En l’absence de moyen de droit ou de fait dans l’acte d’opposition, il n’est pas possible de déterminer les motifs de [H] [F] et de Madame [V] [W] au soutien de leurs saisines du tribunal. L’exigence de motivation de la contestation était rappelée au verso de la contrainte. Par conséquent, et faute de motivation, les oppositions de Monsieur [H] [F] et de Madame [V] [W] seront déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Et en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En conséquence, les frais de signification et dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [H] [F] et de Madame [V] [W]. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du Code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort , ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/01901 et RG 22/01905, DÉCLARE irrecevable pour défaut de motivation l’opposition formée par Monsieur [H] [F] et Madame [V] [W] à la contrainte décernée à leur encontre par le Directeur de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 2 juin 2022, DIT que ladite contrainte décernée le 2 juin 2022 pour un montant de 2.266 € au titre de la pénalité financière produira son plein et entier effet ; CONDAMNE Monsieur [H] [F] et Madame [V] [W] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile il est rearticle 367 du code de procédure civilearticle L.244-9 du Code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : CAF
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b16349b9f94e984650caeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA