Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b16349b9f94e984650caf2
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 76 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00035 du 17 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 17/02126 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U6PP AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [X] [F] 38 rue de la Carraire 04210 VALENSOLE non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 15 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : VERNIER Eric GUERARD François L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort N° RG 17/02126 EXPOSE DU LITIGE : Le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 16 novembre 2016 à l’encontre de [X] [F] une contrainte n°60791711, signifiée le 23 décembre 2016, pour le recouvrement de la somme de 2.699,68 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2014, de la régularisation de l'année 2015, et du 1er trimestre 2016. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 décembre 2016, [X] [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L'affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Après renvoi contradictoire du 7 septembre 2023, l’affaire a été retenue à l’audience de fond du 15 novembre 2023. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse du RSI, soutient que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, et que la contrainte est fondée en son principe. L'organisme sollicite en conséquence le rejet du recours, la validation de la contrainte et la condamnation de [X] [F] à lui payer une somme ramenée à 766 € dont 41 € de majorations de retard, outre les dépens. [X] [F] n'est ni présent ni représenté à l’audience, alors qu’il était présent à l’audience du 7 septembre 2023 et qu’un renvoi contradictoire a été accordé pour échange entre les parties et mise en état du dossier. En application de l'article 469 du Code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. » Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement. L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, [X] [F] a formé opposition le 27 décembre 2016 à la contrainte décernée à son encontre le 16 novembre 2016 et signifiée le 23 décembre 2016, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur le défaut de comparution de l'opposant Il résulte de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours. En l'espèce, [X] [F] n'a pas comparu à l'audience de fond pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif valablement justifié n’est parvenue au tribunal. Sur le bien-fondé de la contrainte Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. En l'espèce, l'organisme verse au débat les mises en demeure préalables, notifiées par lettres recommandées à la personne du débiteur et non contestées, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité. Les mises en demeure n’ayant pas été acquittées dans le mois de leur notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse. [X] [F] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 7 janvier 2014 au 2 février 2016, sous le régime de droit commun, en qualité de commerçant exerçant en entreprise individuelle (sous le numéro de SIREN 522 971 613). Il est donc redevable de cotisations obligatoires de sécurité sociale pour la période en litige. En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année : -à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire ; -à titre définitif l’année suivante sur la base du revenu réel réalisé l’année précédente ; -pour les cotisations invalidité et décès, à titre définitif jusqu’en 2011 sur le revenu de l’avant-dernière année. Depuis 2012, ces cotisations sont calculées à titre provisionnel et également régularisables. L'article R.131-1 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même. Lorsque le travailleur indépendant ne déclare pas ses revenus, l’article R.131-2 du Code de la sécurité sociale impose à l’organisme de calculer les cotisations, provisoirement et à titre forfaitaire, sur une base plus élevée. En l’espèce, [X] [F] a déclaré tardivement des revenus nuls pour les années 2014, 2015 et 2016, de sorte que la caisse a régularisé les cotisations dues sur des bases minimales. En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n’en a pas été dispensé. En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de sa créance à hauteur de 766 € dont 41€ de majorations pour les périodes en cause, tandis que le cotisant n’établit pas s’être libéré de la totalité de ses obligations. Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte signifiée le 23 décembre 2016, et de condamner [X] [F] au paiement de la somme restant due pour les périodes en litige. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 27 décembre 2016 par [X] [F] à l'encontre de la contrainte décernée le 16 novembre 2016 par le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI), et signifiée le 23 décembre 2016, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2014, de la régularisation de l'année 2015, et du 1er trimestre 2016 ; DEBOUTE [X] [F] de son recours ; VALIDE la contrainte n°60791711 signifiée le 23 décembre 2016 pour un montant ramené à 766 € dont 41 € de majorations de retard, et CONDAMNE [X] [F] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ; CONDAMNE [X] [F] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 469 du Code de procédure civilearticle L.244-9 du Code de la sécurité socialearticle 446-1 du Code de procédure civilearticle 612 du Code de procédure civilearticle L. 244-2 du Code de sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b16349b9f94e984650caf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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