Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b16349b9f94e984650cafc
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 81 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00037 du 17 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 19/02092 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WDAC AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [H] [V] 614 CHEMIN DE LA GRAFFINE 13530 TRETS non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 15 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : VERNIER Eric GUERARD François L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort N° RG 19/02092 EXPOSE DU LITIGE : Le directeur de l’URSSAF PACA – Sécurité Sociale des Indépendants a décerné le 21 janvier 2019 à l’encontre de [H] [V] une contrainte n°63680392, signifiée le 8 février 2019, d’un montant de 10.813 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er et 2ème trimestres 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 février 2019, [H] [V], représenté par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de fond du 15 novembre 2023. L'URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, demande au tribunal de : - constater que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte du 21 janvier 2019 pour un montant ramené à 7.502 € dont 528 € de majorations de retard ; - condamner [H] [V] au paiement de cette somme, outre les dépens ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. [H] [V], régulièrement convoqué par courrier de recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 21 juillet 2023), n’est ni présent ni représenté à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, [H] [V] a formé opposition le 11 février 2019 à la contrainte décernée le 21 janvier 2019 et signifiée le 8 février 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte [H] [V] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 2 avril 2007 au 1er octobre 2019 pour une activité artisanale en qualité de gérant de la société ARC MACONNERIE. Il est donc redevable à ce titre de cotisations personnelles. Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L'article R.115-5 du code de la sécurité sociale (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016 puis R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. Lorsque le travailleur indépendant ne déclare pas ses revenus, l’article R.131-2 du code de la sécurité sociale impose à l’organisme de calculer les cotisations, provisoirement et à titre forfaitaire, sur une base plus élevée. En l’espèce, et en l’absence de déclaration faite par [H] [V] auprès du RSI dans les délais impartis, la caisse a appliqué les règles de la taxation d’office. Conformément à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées de mises en demeure notifiées à la personne du débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation. Suite à la délivrance de la contrainte, [H] [V] a déclaré, tardivement, à la caisse ses revenus pour les années en cause, permettant ainsi le recalcul des cotisations dues. Il est acquis que la validité d’une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, due notamment à la régularisation du compte du fait de la déclaration tardive du cotisant. Les mises en demeure notifiées comportent des indications suffisantes sur la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. L’organisme justifie de sa créance par la production de tableaux détaillant le calcul des cotisations, et l’absence de versements réalisés par le cotisant. L'opposant ne produit pour sa part aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de la créance, ni à établir qu'il se serait acquitté de son obligation. Il résulte de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours. Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 8 février 2019 à hauteur d’un montant ramené à 7.502 € dont 528 € de majorations de retard, et de débouter [H] [V] de son recours. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 11 février 2019 par [H] [V] à la contrainte n°63680392 décernée le 21 janvier 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 8 février 2019, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 1er et 2ème trimestres 2018 ; DEBOUTE [H] [V] de son recours ; VALIDE ladite contrainte n°63680392 signifiée le 8 février 2019 pour un montant ramené à 7.502 € dont 528 € de majorations de retard, et condamne [H] [V] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ; CONDAMNE [H] [V] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.244-2 du code de la sécurité socialearticle 538 du Code de procédure civile.article L.244-9 du Code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b16349b9f94e984650cafc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA