Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634ab9f94e984650cb04
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 72 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00083 du 17 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 18/05045 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VNTO AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF- DRRTI ANTILLES GUYANE Agence Antille Guyane Four à Chaux - ZAC de Manhity CS 30101 97282 LAMENTIN CEDEX non comparante, ni représentée c/ DEFENDEUR Monsieur [T] [I] 78 rue du Chevalier Paul 13002 MARSEILLE comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 22 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : JAUBERT Caroline MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort N° RG 18/05045 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de LA Caisse Régionale de sécurité sociale des ANTILLES GUYANE (ci après CGSS ANTILLES GUYANE) a décerné le 24 août 2018 deux contraintes à l’encontre de Monsieur [T] [I] : Une contrainte n° 971000000286330030200025555540225 d’un montant de 10.547 € au titre des cotisations sociales et majorations pour les périodes du quatrième trimestres 2013 premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre 2014, Une contrainte n° 97100000286330030200025010610225 d’un montant de 140.723 € au titre des cotisations sociales et majorations pour les périodes du premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre 2010, premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre 2011, régularisation 2011, premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre 2012, premier, deuxième, troisième 2013. Ces contraintes ont été signifiées par exploit d’huissier de justice en date du 6 septembre 2018. Par courrier adressé au greffe le 14 septembre 2018, Monsieur [T] [I] a formé opposition à ces contraintes auprès du pôle social du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-de-Rhône. L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la Justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Marseille devenu Tribunal Judiciaire. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2023. La CGSS DES ANTILLES GUYANE, régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Monsieur [T] [I], présent, demande au Tribunal d’annuler les contraintes. Il fait valoir que les montants mentionnés dans les contraintes sont erronés puisque l’URSSAF a recalculé ses cotisations définitives qui font apparaitre des montants beaucoup plus faibles. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, d’examiner si la demande est recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition : Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, Monsieur [T] [I] a formé opposition le 14 septembre 2018 aux contraintes signifiées le 6 septembre 2016 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours. L’opposition de Monsieur [T] [I] sera donc déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la créance : Aux termes des articles L.131-6-2 et R. 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l’espèce, la CGSS ANTILLES GUYANE ne justifie ni du principe, ni du montant de sa créance. En outre, il ressort des notifications des régularisations pour les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 produites par Monsieur [T] [I] que celui-ci n’est pas redevable des montants figurants sur la contrainte. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à l’opposition de Monsieur [T] [I] et d’annuler les contraintes litigieuses. La CGSS ANTILLES GUYANE qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée le 14 septembre 2018 par Monsieur [T] [I] à l'encontre des contraintes n° 971000000286330030200025555540225 et n° 97100000286330030200025010610225 décernées le 24 août 2018 et signifiées le 6 septembre 2018 par le Directeur de la CGSS ANTILLES GUYANE, FAIT DROIT à l’opposition formée par Monsieur [T] [I] à l’encontre des contraintes n° 971000000286330030200025555540225 et n° 97100000286330030200025010610225 décernées le 24 août 2018 et signifiées le 6 septembre 2018 par le Directeur de la CGSS ANTILLES GUYANE, ANNULE les contraintes n° 971000000286330030200025555540225 et n° 97100000286330030200025010610225 décernées le 24 août 2018 et signifiées le 6 septembre 2018 par la CGSS ANTILLES GUYANE, DECHARGE Monsieur [T] [I] du paiement des cotisations et majoration au titre des périodes visées dans les contraintes n° 971000000286330030200025555540225 et n° 97100000286330030200025010610225 décernée le 24 août 2018 et signifiées le 6 septembre 2018 par la CGSS ANTILLES GUYANE, CONDAMNE la CGSS ANTILLES GUYANE aux dépens de l'instance, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle L.244-9 du code de la sécurité sociale dans s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b1634ab9f94e984650cb04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA