Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634ab9f94e984650cb06
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 99 625 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00080 du 17 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 17/05749 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VDMF AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS 293, AVENUE DU PRESIDENT HOOVER BP 20001 59032 LILLE CEDEX Représenté par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [H] [T] 1 SQUARE VICTORIA 13111 COUDOUX comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 22 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : JAUBERT Caroline MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort N° RG 17/05749 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales NORD PAS DE CALAIS (ci-après l’URSSAF PAS DE CALAIS) a décerné le 30 juin 2017 à l’encontre de Monsieur [B] [T] deux contraintes : une contrainte portant la référence 31700000100470886300401888030221 pour le paiement de la somme de 4.075 EUROS au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la régularisation 2010 et troisième trimestre 2010. Une contrainte portant la référence 317000001020048177004012880000221 pour le paiement de la somme de 801 EUROS au titre des cotisations sociales et majorations pour la régularisation 2012. Ces contraintes ont été signifiées par exploit d’huissier de justice en date du 2 août 2017. Par courrier adressé au greffe le 8 août 2017, Monsieur [B] [T] a formé opposition à ces contraintes auprès du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du- Rhône. L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la Justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Marseille devenu Tribunal Judiciaire. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2023. L’URSSAF NORD PAS DE CALAIS, aux termes de ses écritures déposées à l’audience par son conseil, demande au tribunal de : - Condamner Monsieur [B] [T] au paiement de la somme de 801 € au titre des cotisations et majoration au titre de l’année 2012, - Condamner Monsieur [B] [T] au paiement de la somme de 3.996,25 € au titre des cotisations et majorations au titre de l’année 2010, - Débouter Monsieur [B] [T] de toutes ses demandes, conclusions et prétentions, Au soutien de ses demandes, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS fait valoir que Monsieur [B] [T] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées au titre de ses deux comptes et qu’il a fait l’objet d’une taxation d’office, faute d’avoir procédé à une déclaration de ses revenus au titre des années 2010 et 2012. A l’audience, Monsieur [B] [T], présent, maintient les termes de son opposition et demande au Tribunal d’annuler les contraintes. Il fait valoir au titre de la contrainte portant sur l’année 2010, que son activité a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’il n’a pas été en mesure de retrouver les éléments permettant de déclarer ses revenus. S’agissant de la contrainte portant sur les cotisations 2012, il précise que son auto entreprise n’a généré aucun revenu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, d’examiner si la demande est recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition : Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, Monsieur [B] [T] a formé opposition le 8 août 2017 aux contraintes signifiées le 2 août 2017 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours. L’opposition de Monsieur [B] [T] sera donc déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la créance : Aux termes des articles L.131-6-2 et R. 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l’espèce, Monsieur [B] [T] ne fait valoir aucun élément démontrant le caractère injustifié de la contrainte. Il indique ne pas être en mesure de justifier ses revenus 2010 en raison de l’ancienneté de la créance et de la liquidation judiciaire intervenue. S’agissant de l’année 2012, il indique n’avoir généré aucun revenu mais ne conteste pas ne pas avoir procédé à une déclaration de revenus alors même que son activité n’avait fait l’objet d’aucune radiation. A l’inverse, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS justifie avoir procédé à des taxations d’office au titre des années 2010 et 2012. Il sera, au surplus, rappelé que l'absence d'activité, en l'absence de radiation, n'exclue le versement de cotisations forfaitaire. En l’espèce, au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’opposition et de prononcer la condamnation de Monsieur [B] [T] au paiement des cotisations et des majorations de retard à devoir au titre du troisième trimestre 2010 et des régularisation 2010 et 2012. Monsieur [B] [T], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée le 8 août 2017 par Monsieur [B] [T] à l'encontre des contraintes n° 31700000100470886300401888030221 et 317000001020048177004012880000221 décernées le 30 juin 2017 et signifiée le 2 août 2017 par le directeur de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS ; VALIDE la contrainte portant la référence 31700000100470886300401888030221 pour son montant ramené à la somme de 3.996,25 EUROS au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la régularisation 2010 et troisième trimestre 2010. VALIDE la contrainte portant la référence 317000001020048177004012880000221 pour le paiement de la somme de 801 € au titre des cotisations sociales et majorations pour la régularisation 2012. CONDAMNE Monsieur [B] au paiement de la somme de 3.996,25 € correspondant au cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2010, CONDAMNE Monsieur [B] au paiement de la somme de 801 € correspondant au cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2012, DEBOUTE Monsieur [B] [T] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai de un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle L.244-9 du code de la sécurité sociale dans s
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b1634ab9f94e984650cb06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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