Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634ab9f94e984650cb0d
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00078 du 17 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 17/00987 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U6CD AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 Représenté par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [J] [V] 9 avenue de valdonne 13124 PEYPIN non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 22 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : JAUBERT Caroline MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en dernier ressort N° RG 1700987 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 6 octobre 2016 à l’encontre de Monsieur [J] [V] une contrainte portant la référence 93700000204427492600618676580210 pour le paiement de la somme de 1.484 EUROS au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la régularisation 2015 et premier trimestre 2016. Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 12 octobre 2016. Par courrier adressé au greffe le 21 octobre 2016, Monsieur [J] [V] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la Justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Marseille devenu Tribunal Judiciaire. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2023. L’URSSAF PACA, aux termes de ses écritures déposées à l’audience par son conseil, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la validation de la contrainte pour un montant ramené à la somme de 1.202 € correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2015 et du premier trimestre 2016, la condamnation de Monsieur [J] [V] aux frais de signification en application de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’au dépens et le rejet de toutes les demandes et prétention de ce dernier. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait valoir que la contrainte est parfaitement motivée et sur le fond, que les cotisations 2015 et 2016 ont été calculées sur une base minimale au regard des revenus déclarés par Monsieur [V] et ce, jusqu’au 3 mai 2016, date de cessation de son activité. A l'audience, Monsieur [J] [V], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’est ni présent ni représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution. Il ressort toutefois des conclusions de Monsieur [V] que celui-ci sollicite à titre principal, l’annulation de la contrainte, le rejet des demandes de l’URSSAF PACA et sa condamnation aux dépens et, à titre subsidiaire, l’octroi de délais de paiement. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la contrainte n’est pas motivée puisqu’elle ne lui permet pas de connaitre la cause et la nature des chefs de redressement et qu’il existe une contradiction entre les écritures de l’URSSAF PACA et la contrainte sur la date de la mise en demeure. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, d’examiner si la demande est recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition : Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, Monsieur [J] [V] a formé opposition le 21 octobre 2016 à la contrainte signifiée le 12 octobre 2016 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours. L’opposition de Monsieur [J] [V] sera donc déclarée recevable. Sur la régularité de la contrainte Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte doit être motivée pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations. La contrainte peut être motivée par référence à la mise en demeure. En l’espèce, la contrainte contient le montant et la nature des cotisations, la période concernée et se réfère à une mise en demeure n° 0061867658 du 11 avril 2016. Cette mise en demeure détaille les cotisations 2015 et 2016. Cette contrainte permet donc à Monsieur [J] [V] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations. Elle est donc suffisamment motivée. Le moyen sera donc rejeté. Sur le bien-fondé de la créance : Aux termes des articles L.131-6-2 et R. 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l’espèce, Monsieur [J] [V] ne fait valoir aucun élément démontrant le caractère injustifié de la contrainte. En outre, il ressort des éléments du dossier que les cotisations 2015 et 2016 (arrêtées à la date de cessation de l’activité) ont été calculées sur une base minimale au regard des revenus nuls déclarés par Monsieur [J] [V]. Il sera rappelé que l'absence d'activité, en l'absence de radiation, n'exclue le versement de cotisations forfaitaire. En l’espèce, il y a lieu de la rejeter l’opposition et de prononcer la condamnation de Monsieur [V] au paiement des cotisations et des majorations de retard à devoir au titre de la régularisation 2015 et du premier trimestre 2016. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Toutefois, il ressort des dispositions de l'article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard », ont conclu à la compétence exclusive de l'organisme, et à l'incompétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale, pour accorder des délais de paiement au cotisant. Il est de jurisprudence constante que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et des remises de dette sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, l’octroi de délais de paiement ou de remise de dette dues à un organisme relevant en effet de la seule compétence du directeur de sa caisse. Il appartient ainsi à Monsieur [J] [V] de former ses demandes de remise de majorations et de délais de paiement auprès du Directeur de l’Urssaf. Monsieur [J] [V] sera en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement. Monsieur [J] [V], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4 000 EUROS, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée le 21 octobre 2016 par Monsieur [P] [J] [V] à l'encontre de la contrainte décernée le 6 octobre 2016 et signifiée le 12 octobre 2016 portant la référence 93700000204427492600618676580210 par le directeur de l'URSSAF PACA ; CONDAMNE Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 1.202 EUROS correspondant au cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2015 et du premier trimestre 2016 ; DEBOUTE Monsieur [J] [V] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sarticle 472 du code de procédure civilearticle 612 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b1634ab9f94e984650cb0d
Données disponibles
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