Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: Agricole
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: Agricole — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634ab9f94e984650cb10
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 80 254 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/00271 du 08 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 22/01099 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5LR AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [J] [B] né le 01 Janvier 1960 ( MAROC) [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant C/ DEFENDERESSE Organisme MSA PROVENCE AZUR [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par [K] [L] munie d’un pouvoir régulier Appelé(s) en la cause: DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick Assesseurs : CITI Laetitia M’NASRI Leila Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, M. [J] [B] a saisi le Tribunal de céans afin de contester la décision du 21 janvier 2022 de rejet de la commission de recours amiable de la MSA Provence Azur d'un indu de 802,54 euros d'allocation d'adulte handicapée alors qu'il percevait une rente d'accident de travail depuis le 22 décembre 2020. Cette ressource non déclarée conduisait à l'octroi de l'Allocation Adulte Handicapée à un taux erroné. La présente affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2023. M. [J] [B], absent à l'audience du tribunal indique dans un courrier se désister de son recours. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la Caisse de la MSA Provence Azur demande la condamnation reconventionnelle du requérant au paiement du montant restant du à la somme de 802,54 euros. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indu d'allocation adulte handicapé Aux termes de l'article L 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, « Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation ». Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est régi par un principe de subsidiarité résultant du plafond de ressources issu des termes de l'article L 821-1lequel dispose que « lorsque cet avantage vieillesse est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. » Aux termes de l'article 1302 et suivant du Code Civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».. M. [J] [B] ne conteste pas le montant d'indu et fait état d'un échéancier mis en place Il conviendra en conséquence de condamner à titre reconventionnel M. [J] [B] au paiement de la somme de 802, 54 Euros à titre d'indu d'allocation adulte handicapé versée à tort. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, - DECLARE recevable la contestation formée par M. [J] [B] - CONFIRME la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA Provence Azur du 21 janvier 2022 ; - DEBOUTE M. [J] [B] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNE à titre reconventionnel M. [J] [B] à payer à la MSA Provence Azur la somme de 802 Euros à titre d'indu d'allocation adulte handicapé versée à tort - CONDAMNE M. [J] [B] au paiement des entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ; Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation LE GREFFIER ;LE PRÉSIDENT ;
Articles de loi cités
article L 821-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 455 du code de procédure civile il est rearticle 612 du code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: Agricole
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b1634ab9f94e984650cb10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA