Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634ab9f94e984650cb13
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/05535 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NV3 AFFAIRE : [I] [C] / [B] [M] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame DELMAS, F.F Greffier lors des débats Madame KELLER, Greffier lors du prononcé DEMANDERESSE Madame [I] [C] née le 20 Avril 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [B] [M] né le 21 Juillet 1936 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Régis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Décembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné [B] [M] à : “- Réaliser les travaux de réparation des désordres et de consolidation du mur séparatif situé en limite de sa propriété, conformément à la première solution retenue dans le cadre de l 'expertise judiciaire, à savoir la mise en place d 'une paroi cloutée en béton projeté , - Payer à Madame [C] la somme de 5000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ; - Payer 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens”. Cette décision a été signifiée le 3 février 2022. Selon acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2023, [I] [C] a fait assigner [B] [M] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de: “- DEBOUTER M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER M. [M] à exécuter la décision du 16 décembre 2021, à savoir : Réaliser les travaux de réparation des désordres et de consolidation du mur séparatif situé en limite de sa propriété, conformément à la première solution retenue dans le cadre de l’expertise judiciaire, à savoir la mise en place d’une paroi cloutée en béton projeté ; - et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision rendue, la liquidation de l’astreinte revenant à la juridiction de céans ; - Payer la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et retard dans l’exécution de la décision de justice définitive ; - Payer 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens”. Par conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 4 décembre 2023, [I] [C] fait valoir que si [B] [M] a bien régler la somme de 5 000 euros mise à sa charge, il n’a pas exécuté l’obligation de procéder à la réalisation de travaux de réparation des désordres et de consolidation du mur séparatif érrigé par la mise en place d 'une paroi cloutée en béton projeté. Elle sollicite la condamnation du défendeur à la réalisation de ces travaux sur sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.Elle requiert que la somme de 5000 euros lui soit allouée au titre du préjudice moral lié aux inconvénients anormaux de voisinnage qui se répercute sur sa santé alors qu’elle est âgée de 76 ans et invalide. En défense, par conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 6 décembre 2023, [B] [M] fait valoir que le jugement du 16 décembre 2021 n’assortit l’obligation d’effectuer les travaux d’aucune astreinte, qu’aucune mise en demeure ou courrier ne lui ont été adressés avant la présente assignation, que cela établit l’existence d’une intention de nuire de la requérante. Il ajoute que la solution préconisée par l’expert judiciaire dans l’affaire au fond entrainait des frais de l’ordre de 120 000 euros, impossibles à assumer pour lui qui est âgé de plus de 87 ans et qui percoit des revenus annuels de 9 323 euros, soit 776,91 euros par mois. Il précise que face à l’impossibilité d’exécuter les travaux, il a décidé de démolir le mur litigieux qu’il avait lui même édifié et dont [I] [C] avait soulevé l’illégalité, que cette remise en état initial a été constatée par constats de commissaire de justice des 2à jnvier 2023 et du 5 septembre 2023. Il soutient que la présente assignation date du mois de mai 2023 et que le constat de commissaire de justice du 15 septembre 2023, que la demanderesse qui a vu la réalisation de ces travaux, n’a jamais contesté auprès de lui, ni ne s’’st opposée à ces travaux pendant leur réalisation notamment par l’envoi d’une mise en demeure. Il en déduit que son action est purement mercantile et sollicite le rejet de ses prétentions. Il indique que l’action de la demanderesse ne repose sur aucun fondement juridique édicté et que ni le rapport d’expertise, ni une de ses annexes ne sont produits. Il demande sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. À l’audience du 14 décembre 2023, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande d’astreinte : L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L’article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. En l’espèce, il est constant que [B] [M] s’est excuté de sa condamantion financière au paiement de dommages et intérêts mais n’a pas réalisé les travaux ordonné par le tribunal judiciaire, ordonné sans astreinte. A la lecture dudit jugement, il apparait que [I] [C] et [B] [M] sont voisins, que leur propriété respective sont séparées par un soubassement en pierre ancien existant (mur de restanque) sur lequel reposait un grillage, que sur celui-ci, [B] [M] a édifié un mur de clôture. Ce mur empiétant en partie sur la propriété de [I] [C], un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 7 septembre 2000, homologué par la tribunal judiciaire le 8 janvier 2001, prévoyant notamment le maintien de ce mur de clôture. Quelques temps après cette signature, il a été constaté des désordres apparaissant sur le mur de clôture, qui ont entrainé la condamnation du défendeur à réaliser des travaux de consolidation de ce mur par jugement du 16 décembre 2021. Ce jugement édicte que [B] [M] n’avait pas pris suffisamment en compte les caractéristiques du soubassement en pierres sèches, soumis à “la poussée des terres et des eaux de ruissellement”, de sorte que “les déformations du soubassement ont entrainé les désordres relevés sur le mur de clôture”. Le rapport d’expertise n’est pas produit. Le jugement du 16 décembre 2021 condamne [B] [M] a réparerr les désordres subis par le mur de clôture et non le mur de soubassement initial. Par procès verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023 produit par [B] [M], il apparait que le mur de clôture litigieux errigé par [B] [M] a été démoli, que seul subsite le mur de soutènnement existant et ancien. Par procès verbal de constat de commissaire de justice en date du 28 mars 2023 produit par [I] [C], il est constaté que les travaux préconisés n’ont pas été réalisés et que des désordres apparaissent sur le mur de soutènement d’origine. Par procès verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023 produit par [B] [M], il est confirmé que le mur de clôture litigieux a été démoli tel que constaté par procès verbal du 20 janvier 2023 et qu’à la place a été nouvellement érigé sur le soubassement en pierres sèches existant, un muret surmonté de palissades de couleur gris antharcite. Par procès verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023 produit par [I] [C], il est constaté l’existence de désordres sur le mur de soutènement d’origine. Ainsi, il apparait que le mur de clôture érigé par [B] [M] a été démoli, de sorte qu’il y a une impossibilité à exécuter tout travaux sur ce mur désormais inexistant. Par conséquent, [I] [C] sera déboutée de sa demande à ce titre et de sa demande de dommages et intérêts y étant liées en l’absence de désordre depuis la disparition du mur le 20 janvier 2023 suivant constat de commissaire de justice précité et en l’absence de preuve d’un préjudice pour la période antérieure. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive: Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive. En l’espèce, [B] [M] sollicite la condamnation de la demanderesse à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Or, il n’établit pas l’existence d’une faute et d’un préjudice en la matière. Dans ces conditions, il sera débouté de sa sdemande à ce titre. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : [I] [C] , succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats de la cause, qui ont fait la demande [I] [C], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [B] [M] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2 300 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Rejette l’intégralité des demandes de Madame [I] [C]; Constate qu’il n’y a lieu à la fixation d’une astreinte à réaliser des travaux sur le mur de clôture tel que visé dans le jugement du du 16 décembre 2021 du tribunal judiciaire de MARSEILLE RG 19/01716, dans la mesure où ce mur a été détruit ; Condamne Madame [I] [C] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [I] [C] aux dépens de la procédure; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle L131-3 du code des procédures civiles darticle L121-3 du code des procédures civiles darticle 467 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L131-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b1634ab9f94e984650cb13
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