Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab C
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab C — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634bb9f94e984650cb15
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024 N° RG 20/05569 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XUTV Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [W] / [Z] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 07 Novembre 2023 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Janvier 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Madame [M] [Z] épouse [W] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE (Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] en date du 02/10/2019 n°13055/001/2019/019352) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 26 avril 2018 à [Localité 10] (Algérie) ; Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 février 2021 ; Vu les articles 242 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de : - Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 10] (Algérie), et de - Madame [M] [Z], née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13] (Algérie) ; ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 15 février 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint; ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 9] à Madame [M] [Z]; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; FIXE la résidence habituelle de [N] au domicile de la mère ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant mineur et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : Hors la seconde moitié des vacances scolaires, les fins de semaines paires, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures ; DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant ou de le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ; DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ; PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ; DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois que Monsieur [Y] [W] devra verser à Madame [M] [Z],et au besoin l’y condamne ; DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ; DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er novembre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ; DIT que cette contribution varie de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante : contribution revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice) indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non-conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; PRECISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires: 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l’employeur ; - Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République; 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; DIT que le règlement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) ; RAPPELLE que le débiteur est déchargé de l’obligation de verser cette contribution entre les mains du créancier à compter de la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui est notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales et tant que celle-ci est mise en oeuvre ; DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande de mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire national sans l’autorisation des deux parents ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à supporter les dépens de l’instance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 JANVIER 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 465-1 du Code de procédure civilearticle 265 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile leArt. 751 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab C
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b1634bb9f94e984650cb15
Données disponibles
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