Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634bb9f94e984650cb19
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 192 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N° 24/00004 du 8 Janvier 2024 Numéro de recours : N° RG 19/04758 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSTK AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA-30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [L] [V] né le 24 Septembre 1976 à 1 rue Barbaroux 13200 ARLES comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : MOLINO Patrick OUDANE Radia La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 8 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en dernier ressort RG N° 19/04758 EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 10 juillet 2019 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [L] [V] a formé opposition à la contrainte n° 93700000200446367500641851080212 décernée le 20 juin 2019 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur d’un montant de 1 925 euros en ce compris les majorations de retard d’un montant de 1 067 € au titre des cotisations des deuxième,troisième et quatrième trimestres 2018 et signifiée par exploit d’huissier le 27 juin 2019. Il est à noter que l’article 15 du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018 a supprimé le Régime social des indépendants, celui-ci est désormais géré par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ( dite URSSAF ) depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants. L’affaire a été évoquée à l’audience utile du 23 octobre 2023. Par voie de conclusions reprises oralement par son Conseil, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande au Tribunal de : Sur la forme, déclarer recevable le recours effectué par Monsieur [L] [V] ;Sur le fond, dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;valider la contrainte émise le 20 juin 2019 et signifiée le 27 juin 2019 pour un montant ramené à la somme de 611, 23 euros en principal et 624 euros de majorations de retard, soit un total de 1 235, 23 euros au titre des régularisations des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2018 ;condamner Monsieur [L] [V] au paiement de la somme de 1 235, 23 euros ;dire et juger que la créance fixée au principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ;condamner Monsieur [L] [V] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;condamner Monsieur [L] [V] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ( article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale jusqu’au 1er janvier 2020 ) ;rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [L] [V]. A l’appui de sa demande, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur soutient que la contrainte décernée ne souffre d’aucune contestation particulière et correspond aux cotisations dues en l’état des revenus déclarés par Monsieur [L] [V] pour l’année 2018 et compte tenu des taux applicables aux commerçants et des versements effectués par Monsieur [L] [V]. Monsieur [L] [V], présent, sollicite la remise des majorations de retard ainsi que des délais de paiement. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. La présente affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire. Par ailleurs, par application de l’article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est rendue en dernier ressort. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » . Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois tenu de relever d’office les délais de forclusion. En l’espèce, Monsieur [L] [V] a formé opposition à la contrainte litigieuse par courrier recommandé du 10 juillet 2019. En conséquence, son opposition à contrainte sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée a été signifiée le 27 juin 2019 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de quinze jours légalement prescrit. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes des articles L. 131-6-2 et R. 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la Caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses. La Caisse précise en outre les règles relatives à l’assiette de cotisation, et fournit le détail du calcul des cotisations à titre définitif pour la période concernée, compte tenu des versements affectés à ces périodes. Sur ces états, le tribunal ne relève pas d’incohérences. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l’espèce, Monsieur [L] [V] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement était sollicité par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur. Compte tenu de ces éléments, il conviendra de valider la contrainte décernée par la Caisse pour le recouvrement de la somme ramenée à 1 235, 23 € au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2018. Sur les demandes de remise de majorations de retard et de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Toutefois, il ressort des dispositions de l'article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard » , ont conclu à la compétence exclusive de l'organisme, et à l'incompétence du Tribunal des affaires de la sécurité sociale, pour accorder des délais de paiement au cotisant. Il est de jurisprudence constante que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et des remises de dette sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, l’octroi de délais de paiement ou de remise de dette dues à un organisme relevant en effet de la seule compétence du directeur de sa Caisse. Il appartient ainsi à Monsieur [L] [V] de former ses demandes de remise de majorations et de délais de paiement auprès du Directeur de l’URSSAF. Monsieur [L] [V] sera en conséquence débouté de sa demande de remise gracieuse et de délais de paiement. Sur les demandes accessoires L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de Monsieur [L] [V]. Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [L] [V] le 10 juillet 2019 à l’encontre de la contrainte n° 93700000200446367500641851080212 signifiée par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur le 27 juin 2019 ; DEBOUTE Monsieur [L] [V] de son opposition formée le 10 juillet 2019 à l’encontre de la contrainte n° 93700000200446367500641851080212 signifiée par le Directeur de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur le 27 juin 2019 ; FAIT DROIT à la demande de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur en paiement de la somme de 1 235 euros au titre des cotisations des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2018, en ce compris la somme de 624 € à titre de majorations de retard ; REJETTE les demandes de Monsieur [L] [V] au titre de la remise des majorations de retard et de délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1 235, 23 euros au titre des cotisations des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2018 ; CONDAMNE Monsieur [L] [V] à rembourser à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [L] [V] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en Cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 467 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civile seront laarticle 612 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile il est rearticle 696 du Code de procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b1634bb9f94e984650cb19
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